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ARTICLES/VEILLE JURIDIQUE

avocat agent sportif ou agent sportif…sportifs vous avez maintenant le choix

L’article P. 6.2.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris a été modifié et désormais le terme « agent sportif » est remplacé par celui d’ “avocat mandataire sportif “(loi n° 2011-331 du 28 mars 2011).

Le nouvel « avocat mandataire sportif », peut exercer toutes les missions et attributions dévolues à « l’agent sportif » et acquiert un champ de compétence et d’activité plus large, relève de la discipline de son Ordre notamment en ce qui concerne la déontologie et les honoraires mais ne peut plus être « agent sportif »,  lequel relève de la discipline des fédérations sportives auprès desquelles il s’est déclaré, déclaration que n’a plus à effectuer « l’avocat mandataire sportif ».

ventes judiciaires : d’un séquestre à un autre…

A été publié au Journal Officiel du 31 mai dernier le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire de ce nouveau code qui entre en vigueur le 1er juin 2012.

Les nouvelles dispositions de l’article R.322-23, qui se substitue donc à l’article 56 du décret du 27 juillet 2006 prévoient désormais que :

« Le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ».

Or ces dispositions ignorent celles du cahier des conditions de vente établi par le Conseil national des barreaux et annexé au Règlement intérieur national de la profession (art. 12.1 RIN) lequel prévoit notamment que :
« Le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en suite du prix de vente sont consignés entre les mains du séquestre désigné … ».

Indépendamment d’un recours sur le fond et de la question de savoir si le cahier des conditions de vente annexé au RIN peut déroger aux dispositions des articles de la partie législative et de la partie règlementaire du nouveau CPCE, le Président du Conseil Supérieur du Notariat avait fait part au Président du Conseil national des barreaux de son accord sur le placement des fonds séquestrés en matière de vente amiable sur le compte séquestre Bâtonnier ou en CARPA.

Dès lors, les fonds consignés à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pourraient être transmis par le notaire au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, après le prononcé du jugement constatant la vente amiable autorisée, aux fins de distribution aux créanciers par l’avocat poursuivant.

L’acte de vente ne serait établi qu’après la consignation du prix à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, après validation de la vente par le juge, mais serait transmis au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.

L’issue du recours déposé devant le Conseil d’Etat aura donc un impact économique pour les barreaux et par conséquent pour l’ensemble des avocats de France.

Source  : CNB

Regroupement de crédits : nouvelles règles d’information de l’emprunteur

Faisant suite à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le décret n° 2012-609 du 30 avril 2012, fixe les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédit doivent être conclues de manière à assurer l’information de l’emprunteur, et impose au prêteur ou à l’intermédiaire d’établir avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l’opération, rempli sur la base des informations fournies par l’emprunteur. Si ce dernier ne dispose pas des informations suffisantes, le prêteur ou l’intermédiaire devra alors le mettre en garde sur les conséquences possibles de l’opération de regroupement.

Ce texte entrera en vigueur le 1er octobre 2012.

Fusion des fichiers STIC (police) et JUDEX (gendarmerie).

Un décret du 4 mai 2012 (CPP, art. R. 40-23 à R. 40-34) fusionne le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale et le système judiciaire de documentation et d’exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX), et les remplace par un nouveau fichier de données à caractère personnel relatifs aux « antécédents judiciaires ».

La CNIL avait émis deux avis les 7 juillet et 6 octobre 2011 concernant ce traitement.(avis n° 2011-319, 6 oct. 2011 : JO 6 mai 2012)

Les associations sportives responsabilisées à l’extrème

Un motard avait été blessé lors d’une chute survenue au cours d’un entraînement sur le circuit de moto-cross et a attaqué le club pour défaut de contrôle…

La Cour d’appel de Paris, saisie du litige, a considéré que l’association a commis des fautes de négligence et d’imprudence engageant sa responsabilité et l’a condamnée à indemniser les préjudices subis par la victime mais partiellement, à hauteur de 50 %, en retenant une faute de la victime.

En effet, malgré sa parfaite connaissance de ses obligations, le motard n’avait jamais envoyé les formulaires nécessaires à son inscription et n’avait pas souscrit une nouvelle licence pour l’année concernée…!

L’association s’est alors pourvue en cassation.

La Cour de cassation a considéré que le fait de ne pas avoir vérifié que cette personne était titulaire d’une licence était consécutif de « fautes de négligence et d’imprudence sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il est tout à fait surprenant qu’une victime puisse évoquer ses propres manquements pour obtenir des dommages et intérêts.

Les pilotes de moto, même détenteurs d’une assurance routière et donc couverts, et désirant d’entraîner sur un circuit routier ou tout terrain, vont donc devoir souscrire une licence sportive de compétition relativement onéreuse même s’ils n’envisagent pas de concourir !

Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.952

Cet arrêt est à rapprocher d’un autre rendu le même jour, cette fois ci-par la deuxième chambre civile, qui décide qu’une association sportive d’escalade est tenue d’une “obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux ci pratiquent librement cette activité.”

L’adhérent pratiquait alors librement sans encadrement d’un moniteur, sur le mur artificiel de l’association.

La Cour d’appel avait quant à elle décidé que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que durant une formation et non lorsque la personne exerce librement l’escalade et que l’association n’avait pas commis de manquement à une obligation de surveillance et d’information.

Encore un pas vers l’abandon définitif de la jurisprudence sur l’acceptation des risques initié par un arrêt de principe du  4 novembre 2010, par lequel la Cour de Cassation décidait  que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposé son acceptation des risques. » (victime effectuant des essais de moto sur un circuit fermé)

Précisions utiles sur la loi applicable en cas de mariage à l’étranger et venue en france

Il est admis que la loi de l’État où les époux ont leur résidence habituelle doit être appliquée en l’absence de désignation de la loi régissant leur union et à défaut de contrat de mariage.

Cela résulte de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. (articles 4, 7, alinéa 2, 1°, et 8)

La Cour de Cassation vient préciser qu’en cas de domicile conjugal se succédant sur deux états différents, doit être opérée une distinction des biens des époux, même de nationalité Française, et ces dernier divisés en deux masses « pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime”

Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 10-27.016

 

Arrivée des PV par videosurveillance en Ile de France : dérive du tout sécuritaire ?

Depuis le début avril,  le système de vidéosurveillance des forces de l’ordre de la ville d’Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine est aussi utilisé pour verbaliser les automobilistes mal stationnés.

Les contrevenants ne découvrent plus leur(s) contravention(s) glissée(s) sous leurs balais d’essuie-glace, mais à leur domicile quelques jours plus tard par courrier.

Difficile alors pour le contrevenant présumé de contester ce qui lui est reproché, puisqu’il lui est quasiment impossible de se rappeler des faits. Pour les forces de l’ordre, la rentabilité est maximale.

Les villes de Nice, dans les Alpes-Maritimes, et d’Echirolles, dans l’Isère, y ont déjà recours depuis plusieurs mois, avec à la clef une augmentation significative du nombre de PV établis. Si la fluidité de la circulation s’en trouve indéniablement améliorée, on peut malgré tout s’interroger quant à  la méthode qui, par son côté invisible, a de quoi déstabiliser.

 

Nîmes est l’une des villes les plus vidéo-surveillées de France

Derrière des écrans, h24, et 7 jours sur 7, des employés municipaux dans 4 salles de contrôle scrutent les images d’une centaine de caméras. (200 en prévision).

Lorsque ils repèrent une infraction ou suspectent un futur délit, ils alertent alors la police qui peut décider, ou non, d’intervenir.

Mais l’émission 7 à 8 du 22 janvier sur TF1 nous révèle que la quinzaine d’agents font aussi de la détection préventive !

Ils ne se contentent pas de scruter les écrans pour détecter un délit mais font de la reconnaissance préventive et mémorisent ou  enregistrent tous les éléments distinctifs leur permettant selon eux d’anticiper une future infraction !

Signes distinctifs, vêtement, mouvements de personnes, plaques etc. sont notés !

Difficile de ne pas comprendre qu’une poignée de personnes et donc la police et le maire sont rapidement au courant des us et coutumes, religieuses, politiques, sexuelles ou autre de tout un chacun !

Le droit élémentaire à la vie privée me paraît ici encore largement bafoué.

Étrangement, cette émission contrairement aux autres n’est plus visible en ligne sur le site de la chaîne…

A Nice, les caméras de vidéosurveillance mettent des PV Vidéo !

Nice utilise depuis un an des caméras de vidéosurveillance pour verbaliser les automobilistes mal garés et les contractuelles dressent les PV face à leurs écrans d’ordinateur !

Demain, reconnaissance faciale + PV = ne sortez plus de chez vous ou un pas de travers et vous êtes sanctionnés !!

Même Georges ORWELL n’avait pas envisagé ça dans son célèbre ouvrage 1984…

Possibilité pour les avocats de signifier une décision de première instance par la plateforme RPVA de communication électronique des avocats

Selon une jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux du 5 mars 2012, respecte les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile ce nouveau moyen de signification entre avocats.

Il convient de préciser que le jugement notifié par voie électronique devrait être un scan de la grosse du jugement et non la version électronique envoyée par le greffe laquelle, n’est pas signée par le Président de chambre ni par le Greffier.