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ARTICLES/VEILLE JURIDIQUE

Loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels et aérodromes

Face aux plaintes de plus en plus nombreuses des néo-ruraux contre les agriculteurs cette loi vise à limiter les conflits de voisinage, notamment à la campagne. Elle consacre dans le code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, posé par la jurisprudence, tout en l’assortissant de limites.

Mise en place pour essentiellement pour les agriculteurs, sont champ d’application s’avère en définitive très large et elle s’avère un outil intéressant pour la défense des aérodromes français, lesquels disparaissent les uns après les autres, subissant des pressions très importantes des bailleurs institutionnels augmentant les loyers (ADP pour la région parisienne etc.), des riverains néoruraux, des associations, des industriels qui louchent sur des hectares de terrains à occuper etc. L’activité aéronautique est également en baisse, les pilotes et élèves pilotes subissant l’érosion du pouvoir d’achat rendant l’heure de vol de plus en plus chère,  proportionnelle à la complexification des espaces aériens accaparés par l’armée, et une bureaucratie exponentielle.

Ce texte reprend le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 1986 , selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage“. Le trouble de voisinage entraîne la responsabilité de plein droit de son auteur, à condition qu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage.

Le texte pose ensuite une exception à ce principe. La responsabilité de la personne (propriétaire, locataire…) ne peut pas être engagée si l’activité :

  • est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
  • qu’elle respecte la législation ;
  • et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.

Il s’agit d’une reprise de la “théorie de la pré-occupation”qui figurait à l’article 113-8 du code de la construction et de l’habitation, créé en 1976 et qui est abrogé. Cependant la loi étend cette exception au principe de responsabilité à toutes types d’activités, alors que l’article 113-8 ne visait que certains types d’activités (agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques…).

Rien ne nous parait donc faire obstacle à l’application de ce texte en réponse à une action contre une plateforme pour trouble anormal de voisinage de la part de riverain fraichement installés, alors que la plupart des aérodromes français sont centenaires. N’oublions pas que dans l’histoire, les premiers “plus légers que l’air” se sont élevés de France…!

Alors sachons nous saisir de cette opportunité.

Refus d’homologation de changement de régime matrimonial

Le cabinet est saisit par l’enfant unique d’un couple ayant demandé auprès du juge aux affaires familiales l’homologation d’un acte de changement de régime matrimonial vers la communauté universelle, afin de faire opposition à cette demande, le client craignant d’être indirectement déshérité dans le futur.

Malgré avis favorable du ministère public le juge aux affaires familiales suit notre argumentaire et déboute les parents de leur changement de régime matrimonial, lequel après avoir relevé un fort conflit, une clause d’attribution intégrale de la communauté universelle au survivant, un risque fiscal ainsi que de dilapidation du patrimoine familial, considère que si à eux seuls ces éléments ne peuvent suffire, les parents ne justifient pas que le changement de régime est conforme à l’intérêt de la famille par le simple fait que celui-ci relève de leur vie privée, eut égard au conflit persistant.

Un appel est interjeté par les parents lesquels invoquent divers moyens. La cour les déboute sur les moyens de procédure considérant qu’il s’agit soit de moyens nouveaux soit de moyens non recevables, notamment tirés de la prétendue non-conformité des attestations produites. Sur le fond ils invoquent que l’intérêt de la famille doit être apprécié dans son ensemble et que le simple fait qu’un membre de la famille risquerait de se retrouver lésé n’interdirait pas nécessairement la modification du régime matrimonial, dans le souci d’assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant, ce qui répondrait à un intérêt familial. En quelque sorte ils tentent de faire prévaloir l’intérêt des époux et notamment du conjoint survivant sur le caractère défavorable de l’attribution intégrale aux enfants, réfutent tout risque de dilapidation et minimisent le conflit familial.

Nous sollicitons la confirmation du jugement en faisant valoir une volonté de déshériter par la possibilité laissée au conjoint survivant de dilapider le patrimoine, mais le plaçant également devant le risque de devoir assumer financièrement le conjoint survivant détriment de sa propre famille.
Nous invoquons également l’absence de preuve d’un intérêt de la famille, la confusion de l’intérêt de celui-ci avec celui du conjoint survivant, et l’absence de production de pièces financières.

La cour d’Amiens par un arrêt du 6 juillet 2023 fait droit aux prétentions de l’enfant en considérant après avoir relevé l’existence d’un conflit majeur que les parents ne produisent aucun élément détaillé de leur patrimoine susceptible de démontrer que l’adoption du régime de la communauté universelle serait plus adaptée à leur situation. La cour relève également la lecture de certaines attestations une certaine volonté de déshériter l’enfant, et que la crainte de ce dernier est légitime. La cour relève enfin un risque réel de multiplication par trois des droits de succession tout en l’exposant à un risque de dilapidation du patrimoine par le conjoint survivant.

Les parents sont déboutés et le jugement le juge aux affaires familiales confirmé.

Cet arrêt est un bel exemple d’appréciation par les tribunaux de la notion d’ “intérêt de la famille”, seul critère réellement dégagé par la jurisprudence afin d’apprécier la légitimité d’une demande d’homologation de changement de régime matrimonial contesté par un héritier. Ce critère est assez vague et imprécis et force le juge à une appréciation globale des intérêts en présence lesquels sont forcément contradictoires.

En définitive même en présence d’intérêts contradictoires l’intérêt de la famille ne sera pas reconnu s’il s’avère que le déséquilibre entre les parties en présence est trop marqué.

Suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire

Le cabinet a obtenu le 28 mars 2024 devant la cour d’Amiens la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire. En l’espèce la société cliente avait été convoquée pendant les fêtes de fin d’année suite à un impayé mais n’avait réceptionné ni la convocation pour la procédure d’enquête préalable ni la convocation pour l’audience de jugement quelques semaines après, pour des raisons diverses. La société présentant des chances très sérieuses de redressement, un appel a été interjeté mais celui-ci n’aurait eu aucun effet sans saisine en parallèle du premier président de la cour en suspension de l’exécution provisoire du jugement, laquelle est systématiquement ordonnée. Le gérant perdant tout pouvoir de gestion et l’activité devant cesser immédiatement à compter du jugement, il était impératif d’obtenir cette suspension le temps que la cour d’appel statue sur le fond de l’affaire, l’arrêt pouvant intervenir plusieurs mois après.

Il est désormais possible d’installer une vidéosurveillance sans en informer ses salariés, mais sous certaines conditions

La Cour de cassation affirme dans un arrêt rendu le 14 février 2024 publié au bulletin que l’employeur peut installer un dispositif de vidéosurveillance sans informer ses salariés si cela est proportionné au but poursuivi.

En raison de vols repérés par vidéosurveillance une salariée est licenciée pour faute grave et saisit la justice considérant que son licenciement doit être annulé, car il considère que n’ayant pas été informé par l’employeur installation, la preuve rapportée est illicite.

La cour d’appel rejette sa demande au motif que le dispositif de vidéosurveillance était indispensable pour produire la preuve de vols dans les stocks de produits et proportionnée au but poursuivi. La salariée se pourvoit en cassation, et son pourvoi est rejeté, la Cour considérant que la preuve illicite est ici recevable car le but poursuivi par l’employeur, à savoir la protection des biens de l’entreprise, est légitime.

De plus, l’atteinte portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi est proportionnée car les enregistrements ont été seulement vus par la dirigeante de l’entreprise dans un laps de temps limité.

Ainsi, lorsque l’utilisation d’un tel dispositif est indispensable pour établir la preuve, la vidéosurveillance peut être utilisée par l’employeur sans informer au préalable ses salariés.

Deux conditions sont donc à réunir :

  • légitimité du but poursuivi (protection des biens)
  • atteinte proportionnée à la vie personnelle (enregistrements vu que par le dirigeant et laps de temps limité

D’une façon plus générale on peut donc considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Bail commercial et charges

Un bailleur doit tenir compte de la réglementation sur les charges récupérables, issue de la loi n° 2014-626 du 18.06.2014 (loi Pinel).

À ce titre, le bail doit mentionner un inventaire initial.

Un bailleur doit notamment veiller à communiquer au locataire l’état récapitulatif (annuel), incluant la liquidation et régularisation des comptes de charges liées au bail. Il faut aussi communiquer au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges et impôts (C. com. art. L 145-40-2 et R 145-36) .

Une provision pour charges peut être réclamée.

Cependant pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, le bailleur doit pouvoir justifier le montant des dépenses concernées.

À défaut de justificatifs suffisants des charges (factures, avis d’imposition, …), ou en présence de charges insuffisamment justifiées, un bailleur peut ainsi être condamné à rembourser des provisions versées par le locataire (Cass. 3e civ. 09.06.2015 n° 14-13555et Cass. 3e civ. 03.04.2001 n° 99-17260).

La répartition des charges entre le bailleur et le locataire doit être indiquée dans un inventaire dès la signature du contrat de bail. On parle d’un inventaire précis et limitatif. Les charges sont classées dans cet inventaire en 5 catégories :

  1. Charges au sens strict, c’est-à-dire les prestations offertes par le propriétaire
  2. Réparations
  3. Charges imposées par la réglementation
  4. Entretien
  5. Impôts et taxes locatives.

Dans un ensemble immobilier avec plusieurs locataires, le bail doit préciser la répartition des charges entre les différents locataires. Cette répartition des charges se fait au prorata des surfaces exploitées.

Le bailleur doit adresser au locataire, chaque année, un état récapitulatif de cet inventaire de charges incluant un décompte de régularisation, au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi. Dans les immeubles en copropriété, le délai est de 3 mois à partir de la présentation des comptes de copropriété sur l’exercice annuel.

L’inventaire porte sur des catégories de charges. Par conséquent, une charge nouvelle créée en cours de bail peut entrer dans l’une de ces 5 catégories définies.

La répartition des charges entre le bailleur et le locataire n’est pas libre en matière de bail commercial.

Les charges suivantes doivent toujours être payées par le bailleur :

  • Dépenses relatives aux grosses réparations touchant au bâtiment, tels que les murs de soutènement et de clôture, voûtes, digues, charpente et toiture (par exemple, remise en état d’un immeuble suite aux inondations, réfection de l’installation électrique, réparation d’une canalisation). Les honoraires concernant la réalisation de ces travaux sont aussi concernés.
  • Dépenses de travaux nécessaires en raison de la vétusté du bien ou de mise aux normes lorsqu’il s’agit de grosses réparations
  • Honoraires du bailleur concernant la gestion des loyers du local ou de l’immeuble
  • Impôts, taxes et redevances liés à la propriété des locaux : contribution économique territoriale (CFE et CVAE). La taxe foncière, la taxe de balayage, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France sont normalement à la charge du propriétaire. Elles peuvent être mises à la charge du locataire si le bail le prévoit.
  • Dans un ensemble immobilier, charges, impôts, taxes, redevances et coût des travaux portant sur des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.

Les charges suivantes doivent toujours être payées par le locataire :

Le locataire doit payer les dépenses d’entretien et les réparations courantes. Lorsque le bail le prévoit, il doit également payer certains impôts.

Dépenses toujours à la charge du locataire

Les dépenses d’entretien et de réparations courantes, dites dépenses locatives, sont à la charge du locataire.

Il s’agit des charges suivantes :

  • Dépenses courantes d’eau, de gaz et d’électricité
  • Dépenses d’entretien et de réparations courantes telles que les peintures, papiers peints, moquettes, appareils de chauffage, compteurs, sanitaires, volets extérieurs
  • Dépenses d’équipement de la copropriété (ascenseur, entretien des parties communes)
  • Travaux d’embellissement dont le coût est plus important que les frais de remplacement de l’élément concerné

Dépenses pouvant être mises à la charge du locataire

Certains impôts peuvent être dus par le locataire lorsqu’une clause du bail commercial le prévoit. Si le bail n’indique rien, c’est donc le bailleur qui devra les payer.

Il s’agit des impôts suivants :

  • Taxe foncière et taxes additionnelles à la taxe foncière
  • Impôts, taxes et redevances liées à l’usage du local ou de l’immeuble
  • Impôts, taxes et redevances liées à un service dont le locataire bénéficie (taxe sur les ordures ménagères, la taxe de balayage, la taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France

Loi 3DS : allègement de la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public, favorisant certaines pratiques sportives (VTT, enduro, équitation)

La loi 3DS intègre l’article L311-1-1 dans le code du sport avec la notion de risque inhérent à la pratique sportive : « Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ».

L’objectif de l’article L311-1-1 de la Loi 3DS est de garantir un équilibre entre la sécurité juridique attendue des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels accueillant du public, au titre de la responsabilité civile de plein droit qu’ils encourent en tant que gardien de ces espaces en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et le droit des victimes à pouvoir malgré tout prétendre à une indemnisation de leur préjudice en cas d’accident.Ce texte favorisera nous l’espérons la pratique de diverses sports outdoor “à risque” tels que : enduro, VTT, équitation etc. lesquels subissent de plus en plus de restrictions (interdictions municipales, passage bloqués pièges etc.)

2021 : vos droits évoluent !

Aides au logement

La réforme des aides au logement est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Depuis cette date, les aides personnalisées au logement (APL), les allocations de logement social (ALS) et les allocations de logement familial (ALF) sont calculées « en temps réel ». En pratique cela signifie que ces aides ne sont plus évaluées sur la base des revenus d’il y a deux ans (année n-2), mais au regard des ressources des douze derniers mois glissants. Leur montant est également actualisé tous les trimestres et non plus une fois par an en janvier. C’est ainsi, par exemple, que les aides versées en janvier, février et mars 2021 seront calculées à partir des revenus perçus de décembre 2019 à novembre 2020 ; celles d’avril, mai et juin 2021 à partir des revenus perçus de mars 2020 à février 2021. Cette réforme devrait donc aboutir à une meilleure adaptation des aides à la situation concrète de ses bénéficiaires.

Pension alimentaire

La Caisse d’Allocation Familiale (ou la MSA) propose désormais de jouer un rôle d’intermédiaire pour faciliter le versement de la pension alimentaire. En pratique, elle se charge de collecter, tous les mois, la pension auprès du parent qui doit la payer puis la verse au parent qui doit la recevoir. Avec ou sans problème d’impayés, tous les parents séparés ou en cours de séparation pour lesquels une pension alimentaire a été fixée dans un titre excécutoire (comme un jugement par exemple) peuvent bénéficier de ce service, sans que le consentement de l’autre parent soit nécessaire. La demande doit être effectuée en ligne sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr

Aide juridictionnelle

Afin de faciliter les démarches des justiciables, les justificatifs à fournir pour obtenir l’aide juridictionnelle ont été allégés. Alors que le dispositif précédent prévoyait que soient prises en compte l’ensemble des resources du demandeur, seul le revenu fiscal de référence (RFR) doit aujourd’hui être rapporté. Ainsi, toute personne dont le RFR est inférieur à 11 262 € peut prétendre à l’aide juridictionnelle totale. Celles dont le RFR est compris entre ce montant et 16 890 € peuvent, quant à elles, bénéficier d’une aide juridictionnelle partielle. Attention tout de même, à ces conditions de ressources ont été ajoutées des conditions d’épargne et de patrimoine à ne pas dépasser (11 262 € pour le patrimoine mobilier, 33 7902 € pour le patrimoine immobilier – hors résidence principale et locaux professionnels-). Des correctifs sont toutefois appliqués, mais ils dépendent seulement du nombre de personnes à charge.

A noter enfin que la possibilité de faire sa demande en ligne sera progressivement mise en œuvre partout en France à partir du printemps 2021.

Congé paternité

A partir du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité sera doublée, passant de 14 à 28 jours. En pratique, seuls 7 jours devront obligatoirement être posés par le père au moment de la naissance de l’enfant. Pour les 21 jours restants, ils pourront être pris ultérieurement et de manière fractionnée.
Divorce

Initialement prévue en 2020, la réforme du divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Depuis cette date, la phase de conciliation des procédures de divorces contentieux (c’est-à-dire des divorces autres que ceux par consentement mutuel) est supprimée. Par ailleurs, les époux peuvent, avant la saisine du juge, accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats. Dans le même temps, le divorce accepté est devenu possible pour les majeurs protégés et les conditions du divorce pour altération du lien conjugal ont été assouplies. D’autres modifications allant dans le sens d’une simplification ont également vu le jour. Ainsi la conversion de séparation de corps par consentement mutuel en divorce par consentement mutuel ne nécessite plus d’audience et des mesures sont prévues pour que les conventions de divorce ou séparation de corps puissent être reçues en la forme électronique.

Prestation compensatoire

Jusqu’à présent, le versement d’une prestation compensatoire sous la forme mixte (c’est-à-dire d’une prestation combinant une rente et un capital versé sur une période au plus égale à 12 mois à compter du jugement ou de la convention de divorce) n’ouvrait pas droit au même avantage fiscal que les prestations compensatoires versées uniquement en capital. Une anomalie qui vient d’être corrigée. C’est ainsi que dès la déclaration de revenus 2021, les sommes versées sous forme de capital, complétées par une rente, au titre d’une prestation compensatoire, ouvriront droit à une réduction d’impôt de 25 % dans la limite de 30 500 €. A l’image des autres prestations compensatoires, la prestation compensatoire mixte sera également soumise à droit fixe d’enregistrement de 125 € (ou à la taxe de publicité foncière en présence de biens immobiliers).

Brexit

L’entrée en vigueur du Brexit le 1er janvier 2021 a modifié les conditions de voyage des ressortissants français. Pour voyager vers le Royaume-Uni, ils doivent désormais être munis d’un passeport (la carte d’identité n’étant plus suffisante à partir du 1er octobre 2021) et d’une assurance maladie privée (la carte européenne d’assurance maladie n’étant plus valable). Par ailleurs, la possession d’un visa est exigée sauf pour les séjours touristiques ou d’affaires de moins de six mois. Enfin, attention aux voyageurs souhaitant rapporter des marchandises en France : il est nécessaire désormais de s’acquitter de droits de douane et de TVA sur au-delà d’un certain seuil (430 € en avion ou en bateau et 300 € en train).

Réévaluation du taux d’intérêt légal

Pour le premier semestre de l’année 2021, le taux d’intérêt légal (TIL) est fixé à 3,14 %. Pour rappel, ce taux trouve une incidence particulière en matière de divorce puisqu’il permet de calculer le montant des pénalités dues par l’ex-époux s’il tarde à payer la prestation compensatoire fixée par la décision de divorce.
Source : Barreau de Paris

#BigBrotherBercy validé par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a finalement validé en grande partie la collecte de masse voulue par Bercy et les douanes.

Cet aspirateur a pour mission de collecter en son ventre les données ouvertes sur les réseaux sociaux, les plateformes de vente ou tous les sites de mises en relation. L’étape suivante ? Un traitement automatisé pour détecter des traces ou indices de fraudes, comme les ventes illicites de produits (drogue, tabac) ou encore les fausses domiciliations à l’étranger. 

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel relève que Big Brother Bercy permettra « d’une part, de collecter de façon indifférenciée d’importants volumes de données, relatives à un grand nombre de personnes, publiées sur de tels sites et, d’autre part, d’exploiter ces données, en les agrégeant et en opérant des recoupements et des corrélations entre elles ».

Même si les données sont rendues publiques par les personnes concernées, il y a atteinte à la vie privée. Et « dans la mesure où elles sont susceptibles de dissuader d’utiliser de tels services ou de conduire à en limiter l’utilisation, [les dispositions contestées] portent également atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication ».

Cependant, ceci posé, le conseil considère que l’atteinte n’est pas déséquilibrée, ou insupportable face à l’objectif de lutte contre les infractions fiscales et douanières.

Au final, le Conseil constitutionnel valide donc cette collecte de masse qui va pouvoir débuter en France durant les trois prochaines années. 

Il y a de quoi frémir quand on connaît la puissance actuelle des ordinateurs d’état, à l’ère de l’arrivée du processeur quantique capable à terme de casser tout type de chiffrement.

Source : nextimpact.com

Lettre ouverte du CNB à la Garde des Sceaux

Madame la Garde des Sceaux,

L’année 2020 commence par une nouvelle grève des avocats.

Une grève qui se nourrit de votre silence lorsqu’il s’agit de défendre notre profession.

Alors que s’ouvre cette nouvelle année, les avocats forment un vœu : que la Garde des Sceaux entende enfin et soutienne publiquement une profession cardinale pour son ministère, essentielle dans notre République.

Nos inquiétudes, nos alertes, vous les connaissez. Elles étaient toutes entières énoncées dans notre précédente lettre ouverte, à laquelle vous n’avez pas jugé bon de répondre.

S’agissant de la réforme des retraites :

Nous sommes dans l’impossibilité de faire état du soutien de votre ministère à la profession d’avocat, dont tous nos interlocuteurs reconnaissent, au sein même du gouvernement, qu’elle sera l’une des grandes perdantes de la réforme des retraites qui s’annonce.

À chaque intervention médiatique de vos collègues ministres de l’Intérieur ou de l’Éducation nationale sur les nécessaires exceptions à mettre en place pour la retraite des fonctionnaires de police ou des enseignants, nos Confrères nous demandent pourquoi la Garde des Sceaux ne procède pas de même pour défendre les avocats.

Constatant que le gouvernement reste sourd à la situation critique des avocats et qu’il n’entend que les professions susceptibles de bloquer le pays, le Conseil national des barreaux n’a pas eu d’autre choix que de durcir le cadre de la grève et des actions de blocage qui se dérouleront à partir du lundi 6 janvier (lire l’appel à la grève envoyé le 30 décembre).

S’agissant de l’exécution provisoire de droit :

La procédure a pour objectif la sécurité juridique. L’improvisation de ces dernières semaines ne la garantit pas.

Pire encore, vous avez souhaité profiter des décrets d’application de la loi du 23 mars 2019 pour opérer une véritable révolution de notre procédure et de notre droit.

Le décret du 11 décembre 2019, renversant la logique procédurale, instaure l’exécution provisoire de droit, ce qui revient à supprimer purement et simplement le deuxième degré de juridiction. Il en résulte un risque important pour les particuliers comme pour les entreprises, fragilisant ainsi un peu plus nos TPE et PME et plus généralement la vie des affaires en France.

C’est donc en une période où les justiciables n’ont plus le sentiment d’être entendus par la justice et où la qualité des décisions rendues en première instance est de plus en plus discutée que vous avez choisi d’imposer la force exécutoire de ces décisions.

Ce n’est pas une conception de la justice que les avocats peuvent partager, qui fragilise encore un peu plus l’État de droit.

Vous vouliez placer le justiciable au cœur de votre réforme. Il se retrouve de fait au cœur d’un système plus instable qu’hier, plus incertain, moins sûr et donc moins crédible.

S’agissant de la méthode retenue pour la mise en œuvre de la loi de programmation pour la justice :

C’est dans ce contexte que vous avez décidé de maintenir l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de décrets d’application publiés au Journal Officiel à compter du 11 décembre et pendant la période de Noël.

Ainsi, dans une précipitation toujours préjudiciable aux justiciables, les avocats vont devoir assumer la mise en œuvre de nombreuses dispositions de la loi du 23 mars 2019.

Pourtant, des décrets datant de 2015 ou de 2017 ne sont toujours pas

« techniquement appliqués » par défaut d’investissement technologique de votre Ministère.

Comment comprendre que l’État, qui accumule les retards de mise en œuvre opérationnels de précédentes réformes, persiste dans cette erreur de méthode ?

Madame la Garde des Sceaux, la réforme à tout prix, en passant outre les avis des organisations représentatives des métiers de la justice, n’est pas une bonne méthode d’administration de la justice.

Nous vous souhaitons une année 2020 avec les avocats, avec leurs colères, avec leurs propositions, avec ce qu’ils ajoutent à la richesse nationale et au développement de nos territoires.

Nous espérons que 2020 verra nos relations s’apaiser avec un soutien affirmé de votre part pour qu’un dialogue constructif – et non une écoute dogmatique – puisse enfin s’instaurer. Il en va de la préservation de l’accès aux droits et de la pérennité de nos structures dont le rôle social et économique au sein de nos territoires ne peut être contesté.

C’est en tout cas le vœu que nous formons.

Une année 2020 avec les avocats ; ni à côté d’eux, ni contre eux. Nous vous prions de croire, Madame la Garde des Sceaux, à l’assurance de notre haute considération.

Nous ne pouvons que regretter ces résultats.

La CNIL recadre les projets sécuritaires de deux collectivités

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a jugé illégaux deux projets portant, pour l’un, sur l’expérimentation d’un portique de contrôle d’accès par reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées de la région PACA et, pour l’autre, sur un projet de la métropole de Saint-Etienne consistant à expérimenter un dispositif d’analyse des sons captés par des micros disposés dans la ville.
On ne peux que s’en réjouir.