Skip to main content

Le décret du 27 novembre 2012 modifie les dispositions du Code de procédure civile concernant les espaces de rencontre

Le décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 vient préciser les modalités de mise en œuvre sur le plan procédural des dispositions relatives à ces espaces de rencontre.

Il est rappelé que lorsque l’exercice de l’autorité parentale n’est confié qu’à un seul parent, le juge aux affaires familiales peut organiser avec l’autre parent le droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne (C. civ., art. 373-2-1 et 373-2-9).

Ce décret en fixe les modalités :

  • Le juge doit fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité des rencontres.
  • À tout moment il peut modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du Ministère public.
  • En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
  • Le juge des enfants devra être préalablement informé de la désignation d’un espace de rencontre lorsque dans le cadre de l’article 375-7 du Code civil, il avait décidé que le droit de visite du ou des parents ne pouvait être exercé qu’en présence d’un tiers (CPC, art. 1199-2, crée D. n° 2012-1312, 27 nov. 2012, art. 2).

Source D. n° 2012-1312, 27 nov. 2012 : JO 29 nov. 2012, p. 18744

L’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital, génère de la plus-value immobilière

En effet, dès lors qu’elle a pour effet de transférer la propriété d’un bien à l’ex-époux attributaire et de libérer l’ex-époux débiteur de sa dette, constitue une cession à titre onéreux susceptible de générer une plus-value immobilière imposable l’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital.

Une telle attribution, lorsqu’elle est versée en exécution d’une décision de justice, doit en effet être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière imposable (BOI-RFPI-PVI-10-30, ? 20, 19 sept. 2012).

Mots clés : attribution bien propre prestation compensatoire plus value immobiliere

L’audition de l’enfant mineur capable de discernement

Par un arrêt du 24 octobre 2012 (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-18.849) la cour de Cassation vient apporter une précision importante concernant l’audition de l’enfant mineur capable de discernement devant le juge aux affaires familiales.

Au stade de l’appel,  un enfant mineur, demande à être entendu par le juge mais cette demande est rejetée. car l’arrêt d’appel retient que si l’article 388-1 du Code civil donne au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de cette même procédure.

Or, cet arrêt est cassé, la Cour de Cassation considérant qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Précisions utiles sur la loi applicable en cas de mariage à l’étranger et venue en france

Il est admis que la loi de l’État où les époux ont leur résidence habituelle doit être appliquée en l’absence de désignation de la loi régissant leur union et à défaut de contrat de mariage.

Cela résulte de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. (articles 4, 7, alinéa 2, 1°, et 8)

La Cour de Cassation vient préciser qu’en cas de domicile conjugal se succédant sur deux états différents, doit être opérée une distinction des biens des époux, même de nationalité Française, et ces dernier divisés en deux masses « pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime”

Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 10-27.016