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Une victoire significative en matière de responsabilité dans le diagnostic immobilier

La Cour d’appel de Versailles a rendu le 6 octobre 2022 un arrêt significatif concernant la responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers. Cette décision apporte des éclaircissements cruciaux sur l’étendue des obligations de ces professionnels, notamment dans le cas d’éléments dissimulés.

Contexte de l’affaire

L’affaire opposait Monsieur X, propriétaire d’un bien immobilier, à la société Y, spécialisée dans le diagnostic immobilier, représentée par le cabinet BEUCHER. Monsieur X reprochait à la société Y de ne pas avoir détecté la présence d’amiante dans la toiture de son bien lors d’un diagnostic réalisé avant la vente. L’élément crucial de cette affaire était que l’amiante se trouvait dissimulé sous une toiture plus récente, suite à des travaux du vendeur, rendant sa détection particulièrement complexe.

Décision de première instance et appel

Le Tribunal judiciaire de Pontoise avait initialement condamné la société Y à verser 6 000 euros à Monsieur X pour perte de chance. Il a considéré que la société avait commis une faute dans la réalisation de son
diagnostic en ne faisant pas toutes les recherches utiles non invasives et que le préjudice en résultant ne consistait pas en la présence d’amiante, qui préexistait, mais en un défaut d’information entraînant une perte de chance d’acheter ou de ne pas acheter le bien et le cas échéant de négocier le prix.

Cependant, la Cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement, apportant des précisions essentielles sur la responsabilité des diagnostiqueurs.

Points clés de la décision de la Cour d’appel
  1. Limites de l’obligation du diagnostiqueur : La Cour rappelle que le diagnostiqueur n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Il doit effectuer un examen visuel des parties accessibles du bien, sans être obligé de procéder à des investigations destructives.
  2. Importance de la configuration spécifique : Les juges ont souligné que la seule absence de mention de la toiture dans le périmètre de repérage du diagnostiqueur ne suffisait pas à établir une faute contractuelle. La configuration particulière de la toiture, avec l’amiante dissimulé sous une couverture plus récente, a été un élément déterminant dans cette décision.
  3. Nécessité de preuves concrètes : La Cour a insisté sur l’importance d’apporter des preuves tangibles de la négligence du diagnostiqueur. L’absence de photographies ou d’éléments probants démontrant que l’amiante était visible lors du diagnostic a joué en faveur de la société Y.
  4. Rejet de l’expertise amiable : Les juges ont rappelé qu’une expertise amiable réalisée à la demande d’une seule partie ne pouvait suffire à fonder une condamnation.
Implications pour les professionnels du diagnostic immobilier

Cette décision est particulièrement favorable aux diagnostiqueurs immobiliers. Elle clarifie les limites de leur responsabilité, surtout dans les cas où des éléments potentiellement dangereux sont dissimulés ou difficilement accessibles. Les professionnels peuvent désormais :

  • Mieux définir le périmètre de leurs interventions
  • Justifier les limites de leurs investigations, notamment face à des structures complexes ou dissimulées
  • Se protéger contre des accusations de négligence lorsque les éléments à diagnostiquer ne sont pas raisonnablement détectables
Conséquences pour les propriétaires et acquéreurs

Cette décision rappelle aux propriétaires et acquéreurs l’importance de :

  • Fournir toutes les informations disponibles sur l’historique du bien
  • Envisager des investigations plus poussées en cas de doute ou de structures complexes
  • Comprendre les limites inhérentes aux diagnostics immobiliers, surtout pour les éléments non visibles ou dissimulés
Analyse critique

Si cet arrêt offre une protection nécessaire aux diagnostiqueurs contre des poursuites injustifiées, il soulève des questions sur la protection des acquéreurs. La difficulté de détecter des matériaux dangereux dissimulés pourrait laisser certains risques non identifiés lors des transactions immobilières.

Conclusion

Cette décision de la Cour d’appel de Versailles marque une avancée significative dans la clarification des responsabilités en matière de diagnostic immobilier. Elle souligne l’importance d’une approche équilibrée, prenant en compte à la fois les obligations des professionnels et les réalités pratiques de leur métier, notamment face à des configurations complexes comme des matériaux dissimulés. Pour les cabinets d’avocats spécialisés en droit immobilier, cet arrêt offre de nouvelles perspectives de défense pour les diagnostiqueurs. Il met en lumière la nécessité d’une expertise juridique pointue, capable d’analyser finement les spécificités techniques de chaque cas. La victoire obtenue par la société Y démontre l’importance d’une défense solide et bien argumentée, s’appuyant sur une connaissance approfondie de la jurisprudence et des aspects techniques du secteur immobilier. Elle rappelle également aux propriétaires l’importance de la transparence et de la diligence dans les transactions immobilières.

Précisions importantes en matière de loyauté procédurale et signification d’actes judiciaires

La Cour d’appel de Versailles a rendu le 21 novembre 2023 une décision importante qui vient préciser les conditions de validité des actes de signification par huissier de justice. Cette décision, obtenue grâce à l’expertise du cabinet BEUCHER représentant Monsieur X, apporte des éclaircissements cruciaux sur les obligations des parties lors de la signification d’actes judiciaires.

Contexte de l’affaire

L’affaire opposait la société C à Monsieur X dans le cadre d’un litige immobilier. La société C avait fait appel d’un jugement rendu en première instance. Cependant, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à Monsieur X s’est avérée problématique, car elle a été effectuée à une adresse erronée.

Points clés de la décision

La Cour d’appel a confirmé la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant et par conséquent la caducité de l’appel, mettant en lumière deux aspects essentiels :

1. **Obligation de diligence du donneur d’ordre** : La Cour a souligné que la société C ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de Monsieur X, qui lui avait été communiquée à plusieurs reprises, notamment lors de l’audience de première instance. Cette connaissance rendait irrégulière la signification à l’ancienne adresse.

2. **Insuffisance des diligences de l’huissier** : La Cour a jugé que les vérifications effectuées par l’huissier étaient insuffisantes. Le simple fait de constater que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres ne constituait pas une diligence suffisante pour s’assurer de l’exactitude de l’adresse.

Analyse juridique

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir l’effectivité de la signification des actes judiciaires. Elle rappelle l’importance fondamentale du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Conformité à la jurisprudence antérieure

La décision de la Cour d’appel de Versailles est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme soit conditionnée à la preuve d’un grief causé à la partie qui l’invoque[1]. En l’espèce, le grief était caractérisé par l’impossibilité pour Monsieur X de conclure dans les délais légaux.

Apport jurisprudentiel

L’arrêt apporte une précision importante en matière de responsabilité du donneur d’ordre dans la signification des actes. Il établit clairement que la connaissance d’une nouvelle adresse oblige le donneur d’ordre à la communiquer à l’huissier, sous peine de nullité de l’acte de signification.

Compétences du cabinet d’avocats mises en lumière

Le succès obtenu dans cette affaire démontre l’expertise du cabinet dans le domaine procédural. Me BEUCHER a su :

– Identifier rapidement le vice de forme affectant l’acte de signification

– Argumenter efficacement sur la connaissance de la nouvelle adresse par la partie adverse

– Démontrer le grief causé au client par cette irrégularité

Cette victoire souligne la capacité du cabinet à maîtriser les subtilités procédurales et à les utiliser au bénéfice de ses clients.

Intérêt pour le client

Pour Monsieur X, cette décision a des conséquences majeures :

– La caducité de l’appel signifie que le jugement de première instance devient définitif

– Il évite ainsi une procédure d’appel potentiellement longue et coûteuse

– Sa position juridique se trouve renforcée par cette décision favorable

Portée de la décision

Cette décision a une portée qui dépasse le cadre du litige particulier :

1. Elle renforce l’obligation de diligence des parties dans la communication des informations nécessaires à la signification des actes.

2. Elle impose aux huissiers de justice une vigilance accrue dans la vérification des adresses.

3. Elle contribue à garantir l’effectivité des droits de la défense en sanctionnant sévèrement les manquements aux règles de signification.

Conclusion

Cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles constitue une avancée significative dans la jurisprudence relative aux actes de signification. Il rappelle l’importance cruciale du respect des règles procédurales et souligne la nécessité d’une coopération loyale entre les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Le cabinet BEUCHER, par sa maîtrise des subtilités procédurales et sa capacité à exploiter les failles de la partie adverse, a démontré son expertise et son efficacité dans la défense des intérêts de ses clients. Cette décision renforce la position du cabinet comme un acteur incontournable dans le domaine du contentieux procédural.

Loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels et aérodromes

Face aux plaintes de plus en plus nombreuses des néo-ruraux contre les agriculteurs cette loi vise à limiter les conflits de voisinage, notamment à la campagne. Elle consacre dans le code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, posé par la jurisprudence, tout en l’assortissant de limites.

Mise en place pour essentiellement pour les agriculteurs, sont champ d’application s’avère en définitive très large et elle s’avère un outil intéressant pour la défense des aérodromes français, lesquels disparaissent les uns après les autres, subissant des pressions très importantes des bailleurs institutionnels augmentant les loyers (ADP pour la région parisienne etc.), des riverains néoruraux, des associations, des industriels qui louchent sur des hectares de terrains à occuper etc. L’activité aéronautique est également en baisse, les pilotes et élèves pilotes subissant l’érosion du pouvoir d’achat rendant l’heure de vol de plus en plus chère,  proportionnelle à la complexification des espaces aériens accaparés par l’armée, et une bureaucratie exponentielle.

Ce texte reprend le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 1986 , selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage« . Le trouble de voisinage entraîne la responsabilité de plein droit de son auteur, à condition qu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage.

Le texte pose ensuite une exception à ce principe. La responsabilité de la personne (propriétaire, locataire…) ne peut pas être engagée si l’activité :

  • est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
  • qu’elle respecte la législation ;
  • et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.

Il s’agit d’une reprise de la « théorie de la pré-occupation »qui figurait à l’article 113-8 du code de la construction et de l’habitation, créé en 1976 et qui est abrogé. Cependant la loi étend cette exception au principe de responsabilité à toutes types d’activités, alors que l’article 113-8 ne visait que certains types d’activités (agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques…).

Rien ne nous parait donc faire obstacle à l’application de ce texte en réponse à une action contre une plateforme pour trouble anormal de voisinage de la part de riverain fraichement installés, alors que la plupart des aérodromes français sont centenaires. N’oublions pas que dans l’histoire, les premiers « plus légers que l’air » se sont élevés de France…!

Alors sachons nous saisir de cette opportunité.

Refus d’homologation de changement de régime matrimonial

Le cabinet est saisit par l’enfant unique d’un couple ayant demandé auprès du juge aux affaires familiales l’homologation d’un acte de changement de régime matrimonial vers la communauté universelle, afin de faire opposition à cette demande, le client craignant d’être indirectement déshérité dans le futur.

Malgré avis favorable du ministère public le juge aux affaires familiales suit notre argumentaire et déboute les parents de leur changement de régime matrimonial, lequel après avoir relevé un fort conflit, une clause d’attribution intégrale de la communauté universelle au survivant, un risque fiscal ainsi que de dilapidation du patrimoine familial, considère que si à eux seuls ces éléments ne peuvent suffire, les parents ne justifient pas que le changement de régime est conforme à l’intérêt de la famille par le simple fait que celui-ci relève de leur vie privée, eut égard au conflit persistant.

Un appel est interjeté par les parents lesquels invoquent divers moyens. La cour les déboute sur les moyens de procédure considérant qu’il s’agit soit de moyens nouveaux soit de moyens non recevables, notamment tirés de la prétendue non-conformité des attestations produites. Sur le fond ils invoquent que l’intérêt de la famille doit être apprécié dans son ensemble et que le simple fait qu’un membre de la famille risquerait de se retrouver lésé n’interdirait pas nécessairement la modification du régime matrimonial, dans le souci d’assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant, ce qui répondrait à un intérêt familial. En quelque sorte ils tentent de faire prévaloir l’intérêt des époux et notamment du conjoint survivant sur le caractère défavorable de l’attribution intégrale aux enfants, réfutent tout risque de dilapidation et minimisent le conflit familial.

Nous sollicitons la confirmation du jugement en faisant valoir une volonté de déshériter par la possibilité laissée au conjoint survivant de dilapider le patrimoine, mais le plaçant également devant le risque de devoir assumer financièrement le conjoint survivant détriment de sa propre famille.
Nous invoquons également l’absence de preuve d’un intérêt de la famille, la confusion de l’intérêt de celui-ci avec celui du conjoint survivant, et l’absence de production de pièces financières.

La cour d’Amiens par un arrêt du 6 juillet 2023 fait droit aux prétentions de l’enfant en considérant après avoir relevé l’existence d’un conflit majeur que les parents ne produisent aucun élément détaillé de leur patrimoine susceptible de démontrer que l’adoption du régime de la communauté universelle serait plus adaptée à leur situation. La cour relève également la lecture de certaines attestations une certaine volonté de déshériter l’enfant, et que la crainte de ce dernier est légitime. La cour relève enfin un risque réel de multiplication par trois des droits de succession tout en l’exposant à un risque de dilapidation du patrimoine par le conjoint survivant.

Les parents sont déboutés et le jugement le juge aux affaires familiales confirmé.

Cet arrêt est un bel exemple d’appréciation par les tribunaux de la notion d’ « intérêt de la famille », seul critère réellement dégagé par la jurisprudence afin d’apprécier la légitimité d’une demande d’homologation de changement de régime matrimonial contesté par un héritier. Ce critère est assez vague et imprécis et force le juge à une appréciation globale des intérêts en présence lesquels sont forcément contradictoires.

En définitive même en présence d’intérêts contradictoires l’intérêt de la famille ne sera pas reconnu s’il s’avère que le déséquilibre entre les parties en présence est trop marqué.

Suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire

Le cabinet a obtenu le 28 mars 2024 devant la cour d’Amiens la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire. En l’espèce la société cliente avait été convoquée pendant les fêtes de fin d’année suite à un impayé mais n’avait réceptionné ni la convocation pour la procédure d’enquête préalable ni la convocation pour l’audience de jugement quelques semaines après, pour des raisons diverses. La société présentant des chances très sérieuses de redressement, un appel a été interjeté mais celui-ci n’aurait eu aucun effet sans saisine en parallèle du premier président de la cour en suspension de l’exécution provisoire du jugement, laquelle est systématiquement ordonnée. Le gérant perdant tout pouvoir de gestion et l’activité devant cesser immédiatement à compter du jugement, il était impératif d’obtenir cette suspension le temps que la cour d’appel statue sur le fond de l’affaire, l’arrêt pouvant intervenir plusieurs mois après.

Loi 3DS : allègement de la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public, favorisant certaines pratiques sportives (VTT, enduro, équitation)

La loi 3DS intègre l’article L311-1-1 dans le code du sport avec la notion de risque inhérent à la pratique sportive : « Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée ».

L’objectif de l’article L311-1-1 de la Loi 3DS est de garantir un équilibre entre la sécurité juridique attendue des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels accueillant du public, au titre de la responsabilité civile de plein droit qu’ils encourent en tant que gardien de ces espaces en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et le droit des victimes à pouvoir malgré tout prétendre à une indemnisation de leur préjudice en cas d’accident.Ce texte favorisera nous l’espérons la pratique de diverses sports outdoor « à risque » tels que : enduro, VTT, équitation etc. lesquels subissent de plus en plus de restrictions (interdictions municipales, passage bloqués pièges etc.)

2021 : vos droits évoluent !

Aides au logement

La réforme des aides au logement est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Depuis cette date, les aides personnalisées au logement (APL), les allocations de logement social (ALS) et les allocations de logement familial (ALF) sont calculées « en temps réel ». En pratique cela signifie que ces aides ne sont plus évaluées sur la base des revenus d’il y a deux ans (année n-2), mais au regard des ressources des douze derniers mois glissants. Leur montant est également actualisé tous les trimestres et non plus une fois par an en janvier. C’est ainsi, par exemple, que les aides versées en janvier, février et mars 2021 seront calculées à partir des revenus perçus de décembre 2019 à novembre 2020 ; celles d’avril, mai et juin 2021 à partir des revenus perçus de mars 2020 à février 2021. Cette réforme devrait donc aboutir à une meilleure adaptation des aides à la situation concrète de ses bénéficiaires.

Pension alimentaire

La Caisse d’Allocation Familiale (ou la MSA) propose désormais de jouer un rôle d’intermédiaire pour faciliter le versement de la pension alimentaire. En pratique, elle se charge de collecter, tous les mois, la pension auprès du parent qui doit la payer puis la verse au parent qui doit la recevoir. Avec ou sans problème d’impayés, tous les parents séparés ou en cours de séparation pour lesquels une pension alimentaire a été fixée dans un titre excécutoire (comme un jugement par exemple) peuvent bénéficier de ce service, sans que le consentement de l’autre parent soit nécessaire. La demande doit être effectuée en ligne sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr

Aide juridictionnelle

Afin de faciliter les démarches des justiciables, les justificatifs à fournir pour obtenir l’aide juridictionnelle ont été allégés. Alors que le dispositif précédent prévoyait que soient prises en compte l’ensemble des resources du demandeur, seul le revenu fiscal de référence (RFR) doit aujourd’hui être rapporté. Ainsi, toute personne dont le RFR est inférieur à 11 262 € peut prétendre à l’aide juridictionnelle totale. Celles dont le RFR est compris entre ce montant et 16 890 € peuvent, quant à elles, bénéficier d’une aide juridictionnelle partielle. Attention tout de même, à ces conditions de ressources ont été ajoutées des conditions d’épargne et de patrimoine à ne pas dépasser (11 262 € pour le patrimoine mobilier, 33 7902 € pour le patrimoine immobilier – hors résidence principale et locaux professionnels-). Des correctifs sont toutefois appliqués, mais ils dépendent seulement du nombre de personnes à charge.

A noter enfin que la possibilité de faire sa demande en ligne sera progressivement mise en œuvre partout en France à partir du printemps 2021.

Congé paternité

A partir du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité sera doublée, passant de 14 à 28 jours. En pratique, seuls 7 jours devront obligatoirement être posés par le père au moment de la naissance de l’enfant. Pour les 21 jours restants, ils pourront être pris ultérieurement et de manière fractionnée.
Divorce

Initialement prévue en 2020, la réforme du divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Depuis cette date, la phase de conciliation des procédures de divorces contentieux (c’est-à-dire des divorces autres que ceux par consentement mutuel) est supprimée. Par ailleurs, les époux peuvent, avant la saisine du juge, accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats. Dans le même temps, le divorce accepté est devenu possible pour les majeurs protégés et les conditions du divorce pour altération du lien conjugal ont été assouplies. D’autres modifications allant dans le sens d’une simplification ont également vu le jour. Ainsi la conversion de séparation de corps par consentement mutuel en divorce par consentement mutuel ne nécessite plus d’audience et des mesures sont prévues pour que les conventions de divorce ou séparation de corps puissent être reçues en la forme électronique.

Prestation compensatoire

Jusqu’à présent, le versement d’une prestation compensatoire sous la forme mixte (c’est-à-dire d’une prestation combinant une rente et un capital versé sur une période au plus égale à 12 mois à compter du jugement ou de la convention de divorce) n’ouvrait pas droit au même avantage fiscal que les prestations compensatoires versées uniquement en capital. Une anomalie qui vient d’être corrigée. C’est ainsi que dès la déclaration de revenus 2021, les sommes versées sous forme de capital, complétées par une rente, au titre d’une prestation compensatoire, ouvriront droit à une réduction d’impôt de 25 % dans la limite de 30 500 €. A l’image des autres prestations compensatoires, la prestation compensatoire mixte sera également soumise à droit fixe d’enregistrement de 125 € (ou à la taxe de publicité foncière en présence de biens immobiliers).

Brexit

L’entrée en vigueur du Brexit le 1er janvier 2021 a modifié les conditions de voyage des ressortissants français. Pour voyager vers le Royaume-Uni, ils doivent désormais être munis d’un passeport (la carte d’identité n’étant plus suffisante à partir du 1er octobre 2021) et d’une assurance maladie privée (la carte européenne d’assurance maladie n’étant plus valable). Par ailleurs, la possession d’un visa est exigée sauf pour les séjours touristiques ou d’affaires de moins de six mois. Enfin, attention aux voyageurs souhaitant rapporter des marchandises en France : il est nécessaire désormais de s’acquitter de droits de douane et de TVA sur au-delà d’un certain seuil (430 € en avion ou en bateau et 300 € en train).

Réévaluation du taux d’intérêt légal

Pour le premier semestre de l’année 2021, le taux d’intérêt légal (TIL) est fixé à 3,14 %. Pour rappel, ce taux trouve une incidence particulière en matière de divorce puisqu’il permet de calculer le montant des pénalités dues par l’ex-époux s’il tarde à payer la prestation compensatoire fixée par la décision de divorce.
Source : Barreau de Paris

Lettre ouverte du CNB à la Garde des Sceaux

Madame la Garde des Sceaux,

L’année 2020 commence par une nouvelle grève des avocats.

Une grève qui se nourrit de votre silence lorsqu’il s’agit de défendre notre profession.

Alors que s’ouvre cette nouvelle année, les avocats forment un vœu : que la Garde des Sceaux entende enfin et soutienne publiquement une profession cardinale pour son ministère, essentielle dans notre République.

Nos inquiétudes, nos alertes, vous les connaissez. Elles étaient toutes entières énoncées dans notre précédente lettre ouverte, à laquelle vous n’avez pas jugé bon de répondre.

S’agissant de la réforme des retraites :

Nous sommes dans l’impossibilité de faire état du soutien de votre ministère à la profession d’avocat, dont tous nos interlocuteurs reconnaissent, au sein même du gouvernement, qu’elle sera l’une des grandes perdantes de la réforme des retraites qui s’annonce.

À chaque intervention médiatique de vos collègues ministres de l’Intérieur ou de l’Éducation nationale sur les nécessaires exceptions à mettre en place pour la retraite des fonctionnaires de police ou des enseignants, nos Confrères nous demandent pourquoi la Garde des Sceaux ne procède pas de même pour défendre les avocats.

Constatant que le gouvernement reste sourd à la situation critique des avocats et qu’il n’entend que les professions susceptibles de bloquer le pays, le Conseil national des barreaux n’a pas eu d’autre choix que de durcir le cadre de la grève et des actions de blocage qui se dérouleront à partir du lundi 6 janvier (lire l’appel à la grève envoyé le 30 décembre).

S’agissant de l’exécution provisoire de droit :

La procédure a pour objectif la sécurité juridique. L’improvisation de ces dernières semaines ne la garantit pas.

Pire encore, vous avez souhaité profiter des décrets d’application de la loi du 23 mars 2019 pour opérer une véritable révolution de notre procédure et de notre droit.

Le décret du 11 décembre 2019, renversant la logique procédurale, instaure l’exécution provisoire de droit, ce qui revient à supprimer purement et simplement le deuxième degré de juridiction. Il en résulte un risque important pour les particuliers comme pour les entreprises, fragilisant ainsi un peu plus nos TPE et PME et plus généralement la vie des affaires en France.

C’est donc en une période où les justiciables n’ont plus le sentiment d’être entendus par la justice et où la qualité des décisions rendues en première instance est de plus en plus discutée que vous avez choisi d’imposer la force exécutoire de ces décisions.

Ce n’est pas une conception de la justice que les avocats peuvent partager, qui fragilise encore un peu plus l’État de droit.

Vous vouliez placer le justiciable au cœur de votre réforme. Il se retrouve de fait au cœur d’un système plus instable qu’hier, plus incertain, moins sûr et donc moins crédible.

S’agissant de la méthode retenue pour la mise en œuvre de la loi de programmation pour la justice :

C’est dans ce contexte que vous avez décidé de maintenir l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de décrets d’application publiés au Journal Officiel à compter du 11 décembre et pendant la période de Noël.

Ainsi, dans une précipitation toujours préjudiciable aux justiciables, les avocats vont devoir assumer la mise en œuvre de nombreuses dispositions de la loi du 23 mars 2019.

Pourtant, des décrets datant de 2015 ou de 2017 ne sont toujours pas

« techniquement appliqués » par défaut d’investissement technologique de votre Ministère.

Comment comprendre que l’État, qui accumule les retards de mise en œuvre opérationnels de précédentes réformes, persiste dans cette erreur de méthode ?

Madame la Garde des Sceaux, la réforme à tout prix, en passant outre les avis des organisations représentatives des métiers de la justice, n’est pas une bonne méthode d’administration de la justice.

Nous vous souhaitons une année 2020 avec les avocats, avec leurs colères, avec leurs propositions, avec ce qu’ils ajoutent à la richesse nationale et au développement de nos territoires.

Nous espérons que 2020 verra nos relations s’apaiser avec un soutien affirmé de votre part pour qu’un dialogue constructif – et non une écoute dogmatique – puisse enfin s’instaurer. Il en va de la préservation de l’accès aux droits et de la pérennité de nos structures dont le rôle social et économique au sein de nos territoires ne peut être contesté.

C’est en tout cas le vœu que nous formons.

Une année 2020 avec les avocats ; ni à côté d’eux, ni contre eux. Nous vous prions de croire, Madame la Garde des Sceaux, à l’assurance de notre haute considération.

Nous ne pouvons que regretter ces résultats.

La reconnaissance faciale pour les sites administratifs, c’est maintenant

Avec l’application mobile Alicem, la France va imiter les rares pays à utiliser cette technologie pour donner une identité numérique aux citoyens.

C’est une information qui est passée quelque peu inaperçue. Mais selon Bloomberg, la reconnaissance faciale devrait pouvoir être utilisée sur les sites administratifs dès novembre prochain. Le ministère de l’Intérieur tablait plutôt sur la fin de l’année pour le lancement de l’application pour smartphone Alicem, qui « permet à tout particulier, qui décide de l’utiliser, de prouver son identité sur Internet de manière sécurisée », selon sa description sur le site de l’administration.

Le Figaro explique comment cette application, disponible seulement sur les téléphones Android dans un premier temps, fonctionnerait. Plusieurs conditions seraient d’abord à remplir pour pouvoir l’utiliser : outre disposer d’un smartphone doté d’une puce NFC, il faudrait aussi avoir un passeport biométrique (ou un titre de séjour qui aurait été délivré après 2012). Après avoir donné votre numéro de téléphone, il faudrait vous prendre en photo et en vidéo sous différents angles, en remplissant différentes tâches (sourire, tourner la tête…).

Pas obligatoire, mais…

Ces données seront alors comparées à celles de votre passeport biométrique, qu’il faudrait coller à votre portable pour valider l’opération. Si Bloomberg précise qu’Alicem permettra de créer une identité numérique « à tous les citoyens, même s’ils ne le souhaitent pas », le ministère de l’Intérieur assure sur son site internet que créer un compte sur son application « n’est pas obligatoire ». D’autres alternatives seront toujours possibles pour utiliser les quelque 500 services publics qui seront compatibles avec Alicem : se rendre « physiquement » dans l’un d’entre eux restera une possibilité, par exemple.

Le ministère cite toutefois plusieurs avantages à utiliser la reconnaissance faciale : une identification sécurisée, des démarches simplifiées ou encore un haut niveau de maîtrise des données par l’utilisateur. Des arguments qui n’ont pas convaincu tout le monde. La Quadrature du Net a dénoncé dès juillet cette application, « un outil non pas au service du citoyen mais contre lui, pour lutter contre l’anonymat en ligne, pourtant fondamental pour l’exercice de nos droits sur Internet » selon elle. L’association de défense des droits et libertés des citoyens sur internet a déposé un recours devant le conseil d’Etat contre Alicem. Un recours resté sans réponse pour l’instant.

La CNIL a de son côté reproché au ministère de l’Intérieur de ne pas « recourir à des dispositifs alternatifs de vérification » que la biométrie pour se créer un compte sur cette application. Donc « le consentement au traitement des données biométriques ne peut être regardé comme libre » selon l’autorité administrative indépendante, pour qui Alicem ne serait pas compatible avec le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Des critiques qui n’auraient donc pas fait reculer le ministère de l’Intérieur, qui n’a pas confirmé la date de novembre au Figaro. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous pour le lancement d’Alicem.

Source : Capital.fr

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020 : COLLECTE EN MASSE DES DONNÉES PERSONNELLES

L’article 57 du PLF 2020 autorise les administrations fiscale et douanières à collecter en masse et exploiter des données personnelles afin de détecter des comportements frauduleux

Le Conseil national des barreaux a adopté une motion dénonçant le fait que l’Etat s’arroge le droit de collecter des données personnelles de façon massive au motif qu’elles sont rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, c’est-à-dire la mise en place d’une mesure de surveillance permanente et généralisée.

Le CNB dénonce l’atteinte à la vie privée, à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion que constitue cette collecte générale face à laquelle les utilisateurs de ces réseaux et de ces plateformes devront limiter leur expression afin qu’elle ne soit pas utilisée à leur encontre par l’administration.
Le CNB demande au Gouvernement de renoncer à ce projet attentatoire aux libertés.