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Le délai de prescription de crédits immobiliers consentis à un consommateur est de deux ans.

Il est rappelé que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. (article L. 137-2 du Code de la consommation.

Dans un arrêt du 28 nov. 2012 (Cass. 1re civ, n° 11-26.508, FS P+B+I X c/ Sté Banque Kolb), la Court de cassation précise que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.

Le délai de prescription de crédits immobiliers consentis à un consommateur se prescrit donc par deux ans, et c’est un délai extrêmement court obligeant les banques, et tout professionnel d’ailleurs, à agir sans tarder.

Mots clés : delai prescription credits immobiliers consommateur deux ans

Possibilité pour les avocats de signifier une décision de première instance par la plateforme RPVA de communication électronique des avocats

Selon une jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux du 5 mars 2012, respecte les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile ce nouveau moyen de signification entre avocats.

Il convient de préciser que le jugement notifié par voie électronique devrait être un scan de la grosse du jugement et non la version électronique envoyée par le greffe laquelle, n’est pas signée par le Président de chambre ni par le Greffier.

Signification par voie électronique et notifications internationales par actes d’huissiers de justice

Le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 institue aux côtés de la signification papier une signification par voie électronique des actes d’huissier de justice (CPC, art. 653) dont les modalités sont : la signification ne peut être effectuée qu’avec l’accord du destinataire, elle doit faire l’objet d’un avis électronique de réception indiquant la date et l’heure de celle-ci, l’acte doit porter mention du consentement du destinataire à ce mode de signification, les originaux des actes doivent mentionner les dates et heures de l’avis de réception émis par le destinataire (CPC, art. 662-1 et 663, al. 4).