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Le délai de prescription de crédits immobiliers consentis à un consommateur est de deux ans.

Il est rappelé que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. (article L. 137-2 du Code de la consommation.

Dans un arrêt du 28 nov. 2012 (Cass. 1re civ, n° 11-26.508, FS P+B+I X c/ Sté Banque Kolb), la Court de cassation précise que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.

Le délai de prescription de crédits immobiliers consentis à un consommateur se prescrit donc par deux ans, et c’est un délai extrêmement court obligeant les banques, et tout professionnel d’ailleurs, à agir sans tarder.

Mots clés : delai prescription credits immobiliers consommateur deux ans

ventes judiciaires : d’un séquestre à un autre…

A été publié au Journal Officiel du 31 mai dernier le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire de ce nouveau code qui entre en vigueur le 1er juin 2012.

Les nouvelles dispositions de l’article R.322-23, qui se substitue donc à l’article 56 du décret du 27 juillet 2006 prévoient désormais que :

« Le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ».

Or ces dispositions ignorent celles du cahier des conditions de vente établi par le Conseil national des barreaux et annexé au Règlement intérieur national de la profession (art. 12.1 RIN) lequel prévoit notamment que :
« Le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en suite du prix de vente sont consignés entre les mains du séquestre désigné … ».

Indépendamment d’un recours sur le fond et de la question de savoir si le cahier des conditions de vente annexé au RIN peut déroger aux dispositions des articles de la partie législative et de la partie règlementaire du nouveau CPCE, le Président du Conseil Supérieur du Notariat avait fait part au Président du Conseil national des barreaux de son accord sur le placement des fonds séquestrés en matière de vente amiable sur le compte séquestre Bâtonnier ou en CARPA.

Dès lors, les fonds consignés à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pourraient être transmis par le notaire au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, après le prononcé du jugement constatant la vente amiable autorisée, aux fins de distribution aux créanciers par l’avocat poursuivant.

L’acte de vente ne serait établi qu’après la consignation du prix à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, après validation de la vente par le juge, mais serait transmis au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.

L’issue du recours déposé devant le Conseil d’Etat aura donc un impact économique pour les barreaux et par conséquent pour l’ensemble des avocats de France.

Source  : CNB