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avocat agent sportif ou agent sportif…sportifs vous avez maintenant le choix

L’article P. 6.2.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris a été modifié et désormais le terme « agent sportif » est remplacé par celui d’ « avocat mandataire sportif « (loi n° 2011-331 du 28 mars 2011).

Le nouvel « avocat mandataire sportif », peut exercer toutes les missions et attributions dévolues à « l’agent sportif » et acquiert un champ de compétence et d’activité plus large, relève de la discipline de son Ordre notamment en ce qui concerne la déontologie et les honoraires mais ne peut plus être « agent sportif »,  lequel relève de la discipline des fédérations sportives auprès desquelles il s’est déclaré, déclaration que n’a plus à effectuer « l’avocat mandataire sportif ».

Possibilité pour les avocats de signifier une décision de première instance par la plateforme RPVA de communication électronique des avocats

Selon une jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux du 5 mars 2012, respecte les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile ce nouveau moyen de signification entre avocats.

Il convient de préciser que le jugement notifié par voie électronique devrait être un scan de la grosse du jugement et non la version électronique envoyée par le greffe laquelle, n’est pas signée par le Président de chambre ni par le Greffier.

Vers une justice de plus en plus inaccessible ?

L’accès au juge, ce cher juge (au sens comptable du terme) devient de plus en plus difficile.

Le justiciable est tout d’abord confronté à la nouvelle double caducité de l’appel, véritable couperet :

Premièrement, depuis le 1er janvier 2011, est sanctionné par la caducité, le défaut de signification de la déclaration d’appel par l’appelant, dans le mois de l’avis que lui adresse le greffe, en cas de retour de la lettre de notification, c’est à dire lorsque l’intimé n’a pas constitué avoué.
(décret n° 2010-1647 du 28 déc. 2010 – article 902 du Code de procédure civile)

Puis, l’appelant doit, à peine ici encore de caducité de la déclaration d’appel, conclure dans les 3 mois de ladite déclaration.

Deuxièmement, l’article 1635 bis Q du Code général des impôts, complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, met à la charge du demandeur une taxe de 35 euros pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011, à peine d’irrecevabilité.

A de rares exceptions de procédures devant la CIVI, le juge des enfants, le juge des tutelles, le juge des libertés et de la détention, les affaires de surendettement, les procédures collectives en matière commerciale, les procédures de protection contre le conjoint violent, les affaires d’omission sur les listes électorales, la matière pénale, pour toutes les autres la contribution est due et ne sont exonérés que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et l’État.

Et tout récemment, le droit de plaidoirie passe de 8,84 € à 13€, pour toutes les procédures ici encore à de rares exceptions (comparutions immédiates, certains contentieux concernant les mineurs délinquants, étrangers étrangers en séjours irrégulier, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale) ce qui va contraindre les avocats à répercuter ce surcoût dans leurs notes de frais… (décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011)

Une justice trop efficace fait peur, et trop accessible coute cher…sans doute.