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Lettre ouverte du CNB à la Garde des Sceaux

Madame la Garde des Sceaux,

L’année 2020 commence par une nouvelle grève des avocats.

Une grève qui se nourrit de votre silence lorsqu’il s’agit de défendre notre profession.

Alors que s’ouvre cette nouvelle année, les avocats forment un vœu : que la Garde des Sceaux entende enfin et soutienne publiquement une profession cardinale pour son ministère, essentielle dans notre République.

Nos inquiétudes, nos alertes, vous les connaissez. Elles étaient toutes entières énoncées dans notre précédente lettre ouverte, à laquelle vous n’avez pas jugé bon de répondre.

S’agissant de la réforme des retraites :

Nous sommes dans l’impossibilité de faire état du soutien de votre ministère à la profession d’avocat, dont tous nos interlocuteurs reconnaissent, au sein même du gouvernement, qu’elle sera l’une des grandes perdantes de la réforme des retraites qui s’annonce.

À chaque intervention médiatique de vos collègues ministres de l’Intérieur ou de l’Éducation nationale sur les nécessaires exceptions à mettre en place pour la retraite des fonctionnaires de police ou des enseignants, nos Confrères nous demandent pourquoi la Garde des Sceaux ne procède pas de même pour défendre les avocats.

Constatant que le gouvernement reste sourd à la situation critique des avocats et qu’il n’entend que les professions susceptibles de bloquer le pays, le Conseil national des barreaux n’a pas eu d’autre choix que de durcir le cadre de la grève et des actions de blocage qui se dérouleront à partir du lundi 6 janvier (lire l’appel à la grève envoyé le 30 décembre).

S’agissant de l’exécution provisoire de droit :

La procédure a pour objectif la sécurité juridique. L’improvisation de ces dernières semaines ne la garantit pas.

Pire encore, vous avez souhaité profiter des décrets d’application de la loi du 23 mars 2019 pour opérer une véritable révolution de notre procédure et de notre droit.

Le décret du 11 décembre 2019, renversant la logique procédurale, instaure l’exécution provisoire de droit, ce qui revient à supprimer purement et simplement le deuxième degré de juridiction. Il en résulte un risque important pour les particuliers comme pour les entreprises, fragilisant ainsi un peu plus nos TPE et PME et plus généralement la vie des affaires en France.

C’est donc en une période où les justiciables n’ont plus le sentiment d’être entendus par la justice et où la qualité des décisions rendues en première instance est de plus en plus discutée que vous avez choisi d’imposer la force exécutoire de ces décisions.

Ce n’est pas une conception de la justice que les avocats peuvent partager, qui fragilise encore un peu plus l’État de droit.

Vous vouliez placer le justiciable au cœur de votre réforme. Il se retrouve de fait au cœur d’un système plus instable qu’hier, plus incertain, moins sûr et donc moins crédible.

S’agissant de la méthode retenue pour la mise en œuvre de la loi de programmation pour la justice :

C’est dans ce contexte que vous avez décidé de maintenir l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de décrets d’application publiés au Journal Officiel à compter du 11 décembre et pendant la période de Noël.

Ainsi, dans une précipitation toujours préjudiciable aux justiciables, les avocats vont devoir assumer la mise en œuvre de nombreuses dispositions de la loi du 23 mars 2019.

Pourtant, des décrets datant de 2015 ou de 2017 ne sont toujours pas

« techniquement appliqués » par défaut d’investissement technologique de votre Ministère.

Comment comprendre que l’État, qui accumule les retards de mise en œuvre opérationnels de précédentes réformes, persiste dans cette erreur de méthode ?

Madame la Garde des Sceaux, la réforme à tout prix, en passant outre les avis des organisations représentatives des métiers de la justice, n’est pas une bonne méthode d’administration de la justice.

Nous vous souhaitons une année 2020 avec les avocats, avec leurs colères, avec leurs propositions, avec ce qu’ils ajoutent à la richesse nationale et au développement de nos territoires.

Nous espérons que 2020 verra nos relations s’apaiser avec un soutien affirmé de votre part pour qu’un dialogue constructif – et non une écoute dogmatique – puisse enfin s’instaurer. Il en va de la préservation de l’accès aux droits et de la pérennité de nos structures dont le rôle social et économique au sein de nos territoires ne peut être contesté.

C’est en tout cas le vœu que nous formons.

Une année 2020 avec les avocats ; ni à côté d’eux, ni contre eux. Nous vous prions de croire, Madame la Garde des Sceaux, à l’assurance de notre haute considération.

Nous ne pouvons que regretter ces résultats.

La reconnaissance faciale pour les sites administratifs, c’est maintenant

Avec l’application mobile Alicem, la France va imiter les rares pays à utiliser cette technologie pour donner une identité numérique aux citoyens.

C’est une information qui est passée quelque peu inaperçue. Mais selon Bloomberg, la reconnaissance faciale devrait pouvoir être utilisée sur les sites administratifs dès novembre prochain. Le ministère de l’Intérieur tablait plutôt sur la fin de l’année pour le lancement de l’application pour smartphone Alicem, qui “permet à tout particulier, qui décide de l’utiliser, de prouver son identité sur Internet de manière sécurisée”, selon sa description sur le site de l’administration.

Le Figaro explique comment cette application, disponible seulement sur les téléphones Android dans un premier temps, fonctionnerait. Plusieurs conditions seraient d’abord à remplir pour pouvoir l’utiliser : outre disposer d’un smartphone doté d’une puce NFC, il faudrait aussi avoir un passeport biométrique (ou un titre de séjour qui aurait été délivré après 2012). Après avoir donné votre numéro de téléphone, il faudrait vous prendre en photo et en vidéo sous différents angles, en remplissant différentes tâches (sourire, tourner la tête…).

Pas obligatoire, mais…

Ces données seront alors comparées à celles de votre passeport biométrique, qu’il faudrait coller à votre portable pour valider l’opération. Si Bloomberg précise qu’Alicem permettra de créer une identité numérique “à tous les citoyens, même s’ils ne le souhaitent pas”, le ministère de l’Intérieur assure sur son site internet que créer un compte sur son application “n’est pas obligatoire”. D’autres alternatives seront toujours possibles pour utiliser les quelque 500 services publics qui seront compatibles avec Alicem : se rendre « physiquement » dans l’un d’entre eux restera une possibilité, par exemple.

Le ministère cite toutefois plusieurs avantages à utiliser la reconnaissance faciale : une identification sécurisée, des démarches simplifiées ou encore un haut niveau de maîtrise des données par l’utilisateur. Des arguments qui n’ont pas convaincu tout le monde. La Quadrature du Net a dénoncé dès juillet cette application, “un outil non pas au service du citoyen mais contre lui, pour lutter contre l’anonymat en ligne, pourtant fondamental pour l’exercice de nos droits sur Internet” selon elle. L’association de défense des droits et libertés des citoyens sur internet a déposé un recours devant le conseil d’Etat contre Alicem. Un recours resté sans réponse pour l’instant.

La CNIL a de son côté reproché au ministère de l’Intérieur de ne pas “recourir à des dispositifs alternatifs de vérification” que la biométrie pour se créer un compte sur cette application. Donc “le consentement au traitement des données biométriques ne peut être regardé comme libre” selon l’autorité administrative indépendante, pour qui Alicem ne serait pas compatible avec le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Des critiques qui n’auraient donc pas fait reculer le ministère de l’Intérieur, qui n’a pas confirmé la date de novembre au Figaro. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous pour le lancement d’Alicem.

Source : Capital.fr

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020 : COLLECTE EN MASSE DES DONNÉES PERSONNELLES

L’article 57 du PLF 2020 autorise les administrations fiscale et douanières à collecter en masse et exploiter des données personnelles afin de détecter des comportements frauduleux

Le Conseil national des barreaux a adopté une motion dénonçant le fait que l’Etat s’arroge le droit de collecter des données personnelles de façon massive au motif qu’elles sont rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, c’est-à-dire la mise en place d’une mesure de surveillance permanente et généralisée.

Le CNB dénonce l’atteinte à la vie privée, à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion que constitue cette collecte générale face à laquelle les utilisateurs de ces réseaux et de ces plateformes devront limiter leur expression afin qu’elle ne soit pas utilisée à leur encontre par l’administration.
Le CNB demande au Gouvernement de renoncer à ce projet attentatoire aux libertés.

Fraude fiscale : tolérance zéro


Le législateur a souhaité renforcer les sanctions pénales encourues en cas de délit de fraude fiscale et a considérablement affermi l’arsenal législatif. L’administration fiscale dans une mise à jour de la base BOFiP du 27 juin dernier vient commenter ces nouvelles dispositions issues des différentes lois. Point sur ces nouveautés.

Dorénavant la loi de finances pour 20181 :

  • porte de 2 000 000 € à 3 000 000 € le montant de l’amende applicable, lorsque le délit de fraude fiscale s’accompagne de circonstances aggravantes ;
  • rend obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Par ailleurs, la loi relative à la lutte contre la fraude2 prévoit que l’amende encourue peut être portée au double du produit de l’infraction.

En outre, elle rend obligatoire3, sauf décision contraire spécialement motivée par le juge, la peine complémentaire de diffusion et d’affichage de la décision.

La procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale est également aménagée par la création, au côté des plaintes pour fraude fiscale, d’un dispositif de dénonciation obligatoire au procureur de la République, de faits de fraude fiscale examinés par l’administration fiscale lorsque certains critères légaux sont remplis4.

D’autre part, les directions en charge du contrôle de l’impôt (nationales et spécialisées de contrôle fiscal) peuvent désormais déposer elles-mêmes des plaintes pour fraude fiscale (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 37).

Enfin, en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, l’administration fiscale a désormais la possibilité de conclure une transaction fiscale avec le contribuable (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 35).

Un nouveau service spécialisé dans la lutte contre la délinquance fiscale, douanière et financière est créé (décret n° 2019-460 du 16 mai 2019 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service d’enquêtes judiciaires des finances »).

source : anaafagc

Conditions de régularité des abattages rituels sans étourdissement

Dans un arrêt du 29 mai 2018, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) confirme que l’obligation d’abattre les animaux dans un abattoir agrée, lors des abattages rituels religieux, n’est pas contraire à liberté religieuse.

Cette obligation liée au respect du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, vise uniquement à organiser et encadrer, d’un point de vue technique, le libre exercice de l’abattage sans étourdissement préalable à des fins religieuses. Un tel encadrement technique n’est pas, en soi, de nature à entraîner une limitation du droit à la liberté de religion des musulmans pratiquants.

Une bonne nouvelle !

Réglementation des locations meublées des particuliers : le coup de frein du gouvernement

L’année 2016 a vu un coup de frein important pour ceux qui souhaitaient arrondir leurs fin de mois en tentant de rentabiliser des surfaces disponibles à leur domicile. Jugez plutôt :

Impôts sur le revenu

La loi de finances est venue clarifier le fait que tous les revenus issus de location meublée, que celle-ci soit “occasionnelle” ou “habituelle”, relèvent désormais de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (auparavant, certains de ces revenus étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers).
Le régime du “Micro-BIC” est applicable dès lors que les recettes de l’année précédente n’excèdent pas 33 100 euros. Il s’accompagne d’un abattement forfaitaire de 50% (avec un minimum de 305 euros).

Cotisations sociales
A partir du 1er janvier 2018, les personnes qui gagnent plus de 23 000 euros par an en louant leur logement pour de courtes ou longues durées seront redevables de cotisations sociales. Ils leur appartiendra de choisir leur régime d’affiliation: régime général ou régime social des indépendants (RSI). Les loueurs de logement classé pourront bénéficier d’un taux de contributions sociales avantageux.

Pour plus d’information, consultez l’article 18 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les modalités d’application de cette mesure devraient être précisées courant 2017.

Transmission automatique des revenus par les plateformes à l’administration fiscale
La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que les plateformes en ligne devraient, à partir de 2019, transmettre directement aux autorités fiscales, pour leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu en France, un certain nombre d’informations personnelles ainsi que le montant total des revenus bruts perçus au cours de l’année civile au titre des activités sur la plateforme. L’applicabilité de ce texte comme ses conditions de mise en œuvre sont encore très floues. Nous vous tiendrons informés de tout développement substantiel.

Enregistrement/Déclaration en Mairie
L’article 51 de la loi pour une République numérique, publiée en octobre 2016, prévoit que certaines communes (celles de plus de 200 000 habitants, pour l’essentiel) puissent mettre en place une procédure d’“enregistrement” ou de “déclaration” obligatoire pour toute personne proposant un ou plusieurs logement(s) à la location de courte durée qui serai(en)t situé(s) sur le territoire de cette commune. Le numéro de déclaration ainsi obtenu devrait figurer sur l’annonce mise en ligne sur Airbnb. Un décret doit venir préciser les modalités d’application de cette mesure.

Cette disposition n’est pas encore en vigueur ; à ce jour et à notre connaissance, aucune ville n’a mis en place de procédure d’enregistrement. C’est donc le régime actuel qui continue de prévaloir. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter nos pages Hébergement responsable (section “réglementations générales”).

Loueurs professionnels
Si vous gérez plusieurs annonces à la même adresse ou dans la même ville, votre activité d’hébergement sur Airbnb entre peut-être dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale ou professionnelle. Dans cette hypothèse, vous devez mentionner dans votre annonce de manière lisible et facilement accessible pour les consommateurs des informations spécifiques (voir l’article dans notre Centre d’Aide consacré aux obligations juridiques des hôtes professionnels). (Source Air Bnb)

Vices cachés et SCI : appréciation de la qualité de professionnel de l’immobilier

Un arrêt important de la Cour de Cassation vient d’être rendu en matière de vices cachés et SCI.

Une société civile immobilière (SCI) acquiert un immeuble, qu’elle donne en location puis revend l’année suivante. L’acquéreur intente à son encontre une action en garantie des vices cachés.

La cour d’appel (CA Orléans, 10 juin 2013) accueille cette demande, et l’a Cour de cassation l’approuve.

Elle considère que la SCI a agi dans le cadre de son objet social, et ce faisant, en qualité de professionnel de l’immobilier, présumé avoir connaissance des vices affectant l’immeuble.

Les juges du fond avaient retenu qu’il n’était pas démontré que l’acquéreur avait eu connaissance des désordres de l’immeuble rendant l’immeuble impropre à sa destination.

La cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche sur la profession et l’expérience du gérant de la SCI qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la SCI ne pouvait se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés.

Or, ces clauses d’exonération des vices cachés sont très fréquentes dans les actes notariés et visent à empêcher des remises en cause des ventes de biens anciens qui seraient trop fréquentes.

Or, beaucoup de particuliers non professionnels de l’immobilier constituent des SCI aux fins d’optimisation patrimoniale.

Cet arrêt va à notre sens, vers un accroissement de l’insécurité juridique des transactions.

Sources : Cass. 3e civ., 7 oct. 2014, n°  13-21.957 JurisData n° 2014-023204

Respect de la vie privée et fichiers de police

Respect de la vie privée et fichiers de police sont deux notions difficilement conciliables.

L’arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France pour violation du droit au respect de la vie privée sanctionne un fichier STIC aujourd’hui disparu et éclaire les carences du fichage policier qui persiste encore à ce jour, en particulier avec le nouveau fichier TAJ.Ce fichier de police répertorie les informations provenant des comptes rendus d’enquêtes effectuées après l’ouverture d’une procédure pénale. Le requérant demanda en 1999 au procureur de la République du tribunal de grande instance d’Evry son effacement du fichier, estimant que son enregistrement sur cette base de données était infondé du fait que sa concubine avait retiré sa plainte. Par une décision du 1er décembre 2009, le procureur de la République adjoint rejeta la demande du requérant visant à l’effacement du fichier au motif que “ladite procédure a fait l’objet d’une décision de classement sans suite fondée sur une autre cause que : absence d’infraction ou infraction insuffisamment caractérisée”. Selon cet arrêt L’État a outrepassé sa marge d’appréciation dès lors que le régime de conservation des fiches dans le STIC, tel qu’il a été appliqué au requérant, ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Par conséquent, la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.

Mais cet arrêt Brunet c. France sera sans doute insuffisant face à l’ampleur des mesures prises actuellement par nos dirigeants relatives à la captation massive de données et mettant en place des systèmes de surveillance et de censure d’une ampleur inégalée.

Les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI)

La CNIL s’est prononcée négativement sur la possibilité pour les polices municipales d’user les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) : caméras vidéo, fixes ou mobiles, capables de capter, lire et enregistrer les plaques d’immatriculation des véhicules passant dans leur champ de vision, afin de permettre aux forces de l’ordre de lutter contre certaines infractions particulièrement graves ou, à titre temporaire, de préserver l’ordre public ( CSI, art. L. 233-1 et L. 233-2 ).

Les forces de l’ordre autorisées à mettre en œuvre ces dispositifs sont uniquement « les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes » ( CSI, art. L. 233-1 , al. 1er).

L’usage de tels dispositifs par les services de police municipale amènerait en effet la collecte massive des numéros de plaques d’immatriculation à l’entrée ou à la sortie du territoire d’une commune, sans justification particulière, et serait donc contraire au principe de proportionnalité établi par la loi du 6 janvier 1978.

Sources : CNIL, communiqué 14 août 2014

Les excès de la vidéosurveillance et l’atteinte à la vie privée des salariés

Saisie par l’inspection du travail de Rhône-Alpes au sujet des conditions de mise en œuvre des dispositifs de vidéosurveillance dans les filiales d’une société, la CNIL a prononcé, le 17 juillet 2014, une sanction de 5 000 € à son encontre pour différents manquements à la loi « Informatique et Libertés » concernant principalement son dispositif de vidéosurveillance.

Les contrôles menés dans les locaux ont révélé des manquements relatifs notamment à la proportionnalité des dispositifs de vidéosurveillance, motivant l’engagement d’une procédure de sanction.

La société, filmait de manière continue certaines zones réservées à ses salariés (accès aux vestiaires et aux locaux affectés au repos des salariés) et la Commission a décidé qu’aucune justification particulière ne pouvait légitimer une telle atteinte à la vie privée des salariés concernés, que l’information relative à ces dispositifs était incomplète et que les mesures de sécurité permettant de garantir la confidentialité des données issues des traitements déployés étaient insuffisantes.

Sources : CNIL, délib. n°  2014-307, 17 juill. 2014 CNIL, communiqué, 1er août 2014