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Le détournement du système de video surveillance

L’article 10§VI de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 repris par l’article L.254-1 du code de la sécurité intérieure à compter du 1er mai 2012, réprime le fait d’installer un système de vidéo-protection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéo protection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale de vidéo-protection ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées ;

Les Tribunaux font aujourd’hui une application très stricte de ce texte concernant le détournement du système de video surveillance.

Un restaurateur l’a appris à ses dépens suite à un arrêt de la Cour d’appel de Paris, pôle 6 – 1ère chambre, du 24 février 2015.

Ce dernier ainsi que la société ont été cité par le procureur pour avoir utilisé des images de vidéo-protection (ou vidéo-surveillance) à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées, au préjudice d’un salarié, dans le cadre d’une procédure prud’homale.

Lors de l’instance prud’homale l’opposant à son employeur,  le salarié été informé que son employeur avait transmis à son avocat deux photographies issues des caméras de vidéo protection de l’établissement, le montrant entrant et sortant du restaurant (pièces n°74 et 78 sur le bordereau de communication de pièces).

Le salarié s’est adressé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui lui a indiqué que le dispositif de vidéosurveillance en cause avait été déclaré auprès d’elle le 23 juillet 2007, avec pour finalité « d’améliorer la sécurité, de dissuader toutes sortes de dégradations, et de disposer d’images en cas d’intrusion de toute personne non autorisée », et ne pouvait « avoir pour objectif la mise sous surveillance d’un employé déterminé ou d’un groupe d’employés », la déclaration ne concernant que les caméras installées dans les espaces non ouverts au public du restaurant (cuisines, réserves, bureaux … ), celles placées dans l’espace ouvert au public étant soumises à l’obtention préalable d’une autorisation préfectorale.

Les deux photographies n’ont pas été produites devant le conseil des prud’hommes qui par jugement définitif en 2012, a condamné la société à verser au salarié les sommes de 33.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La réaction de l’avocat de l’employeur, lequel après avoir voulu communiquer les photographies litigieuses, les a retiré de son dossier de plaidoirie,  n’aura pas suffit puisque après avoir été condamnées en première instance, la Cour a condamné la société et son directeur en appel, au motif qu’ils « ont transmis ces deux photographies au conseil du salarié pour qu’elles soient utilisées dans le cadre de l’instance prud’homale en cours ; que cette communication d’images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles avaient été autorisées suffit à caractériser l’infraction précitée » ;

Certes le jugement de première instance a été infirmé partiellement sur la culpabilité et la Cour a dispensé de peines les prévenus, « les pièces litigieuses n’ayant pas été produites devant le conseil de prud’hommes », mais il sonté été condamnés in solidum à verser au salarié une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi et une somme de 1.000 euros au titre de 1 ’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La Cour de paris a donc fait une appréciation très extensive de la notion d’usage, contestable à notre sens, puisque les pièces avaient été retirées des débats.

On peut également s’interroger sur le sort du jugement du conseil des prud’hommes si l’employeur avait pu produire ces éléments.

Néanmoins, cela a le mérite de rappeler que le statut juridique des caméras et de leur usage est bien distinct selon leur implantation.

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Video surveillance privee sur la voie publique

Un décret du 29 avril 2015 précise l’utilisation de la vidéo surveillance privée sur la voie publique autour des lieux sensibles, et détermine  » les conditions de mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, aux abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants ».

Le décret précise que ce type de dispositif privé doit garantir que les images enregistrées ne peuvent être visionnées que par les forces de police, cela pour être en conformité avec les décisions du Conseil Constitutionnel.cameravideo

Cela veut dire que les caméras extérieures doivent se trouver dans un système déconnecté des caméras intérieures.

 

 

Projet de loi contre le terrorisme : recul non contrôlé des libertés publiques

Projet de loi contre le terrorisme : recul non contrôlé des libertés publiques

L’Ordre des avocats du barreau de Paris s’inquiète de plusieurs dispositions du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, actuellement examiné par l’Assemblée nationale (http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/dispositions_lutte_terrorisme.asp), qui seraient de nature à renforcer les pouvoirs de police « au point de créer des exceptions aux libertés individuelles et à l’État de droit, au nom de l’impératif légitime de la sécurité nationale ».

« La lutte contre le terrorisme et le péril djihadiste s’honorerait en respectant les fondements de l’État de droit démocratique », a affirmé Pierre-Olivier Sur. Selon le bâtonnier de Paris, ce projet de loi met en place « des moyens inédits de surveillance généralisée des citoyens » : perquisitions « informatiques » de données personnelles à distance, décryptage de données protégées, interceptions de conversations sur des réseaux de type Skype et extension de la durée de conservation par la police judiciaire des données collectées dans le cadre des interceptions de sécurité (conversations téléphoniques, SMS, courriels, chats, réseaux sociaux, tchats…) :

L’Ordre des avocats de Paris estime que l’extension des pouvoirs de police pour atteindre l’objectif de sécurité nationale doit être nécessairement accompagnée d’un renforcement du contrôle par des juges sur ces nouveaux procédés d’intrusion dans la vie privée des citoyens. « Ce projet de loi qui ne prévoit pas de contrôle par le juge des libertés et de la détention porte donc en lui les germes d’un État de droit à plusieurs vitesses où l’exception et l’arbitraire viennent se substituer à l’universalité des libertés individuelles ». Le barreau demande à ce que soit rétablit le rôle du JLD « dans les dispositions les plus liberticides de cette loi ».

Sources : Barreau de Paris, communiqué, 18 sept. 2014 Projet de loi AN n° 2110, déposé le 9 juill. 2014

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Sanction de la recherche déloyale de preuves

Un arrêt de la Cour de cassation (Chambre criminelle du 07 janvier 2014, pourvoi n° 13-85.246) a annulé pour la première fois la mise sur écoute de locaux de garde à vue où étaient interrogés deux hommes poursuivis pour l’attaque d’une bijouterie, considérant que cela constituait une recherche déloyale de preuves.

La motivation est intéressante :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de MM. Y… et X… dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. X… à s’incriminer lui-même au cours de sa garde à vue, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. « 

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique : brèche permettant l’usage de scanners pour détecter les mensonges ?

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (article 45) est rédigé ainsi :

(…) – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » (…)

Or, on se souvient de l’affaire qui s’est déroulée dans la ville de Pune, sur la côte ouest de l’Inde, en 2008 : une jeune femme nommée Aditi Sharma fut soupçonnée d’avoir empoisonné son petit ami à l’arsenic.

Lors de l’instruction, alors que que son activité cérébrale était enregistrée, elle fut soumise à un interrogatoire virtuel au cours duquel une voix énonçait la version des faits reconstituée par les enquêteurs –  « j’ai acheté de l’arsenic », « j’ai invité mon ami au restaurant ».

Les experts judiciaires conclurent  que le test démontrait sans équivoque que la jeune femme mise en examen possédait une « connaissance expérimentale » et non pas simplement théorique de l’acte d’empoisonner quelqu’un avec de l’arsenic, et le tribunal considéra cette « preuve » recevable et condamna Aditi Sharma à la prison à perpétuité…

Bientôt en France ? au point ou l’on en est avec les caméra de survellance en haute définition, qu’importe si l’on vous scanne le cerveau. Même Georges Orwell (1984) n’est pas allé aussi loin dans sa vision de BIG BROTHER !

Lapi : lecture automatisée des plaques d’immatriculation = nouvel outil de surveillance généralisée de la population

Le radar du futur installé à PERSAN (95) entre en service cette semaine.

Équipé de caméras ultra-précises et de logiciels high-tech, il est capable de reconnaître un poids lourd, de mesurer une vitesse moyenne ou de peser les véhicules.

Les véhicules, filmés et photographiés, s’affichent directement sur les écrans de la police municipale.

Le radar est équipé de caméras reliées à un serveur installé au ministère de l’Intérieur. CE système, baptisé Lapi (lecture automatisée des plaques d’immatriculation), permet de repérer  les véhicules inscrits au fichier national des voitures volées.

Outre la circulation interdite pour les camions, les excès de vitesse et infractions au poids, le logiciel est censé repérer les véhicules volés en temps réel (effectif courant 2013).

Une fois de plus sous couvert de la lutte contre la petite délinquance, les pouvoirs publics se dotent d’un système terrifiant de surveillance généralisée, bientôt pour toutes les infractions, et bientôt au delà des véhicules, en détectant les visages…

Avec la dématérialisation des procès verbaux et l’impossibilité d’être confronté à son agent verbalisateur, s’ouvre une ère de répression automatisée et aveugle des citoyens, ne laissant place à aucune tolérance…

 

Apparition d’un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS)

Un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS) ayant pour finalité de coordonner l’action des services concourant à la répression du trafic de stupéfiants en répertoriant les personnes faisant l’objet d’investigations judiciaires ou douanières dans ce domaine fait son apparition.

Les données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement sont relatives :
– aux personnes faisant l’objet d’une procédure judiciaire portant sur une des infractions relatives au trafic de stupéfiants ou de substances vénéneuses prévues et réprimées par les articles 222-34 à 222-37 et 222-39 du Code pénal et L. 5432-1 du Code de la santé publique ;
– aux personnes faisant l’objet d’une enquête douanière portant sur l’une des infractions prévues et réprimées par les articles 38, 414, 417, 419, 426, et 428 du Code des douanes, lorsqu’il s’agit de produits stupéfiants.

Sont également enregistrées dans le traitement l’identité ainsi que les coordonnées professionnelles des enquêteurs et des magistrats. (art. 2)

Source A. 11 juill. 2012 : JO 10 août 2012, p. 13162

Fusion des fichiers STIC (police) et JUDEX (gendarmerie).

Un décret du 4 mai 2012 (CPP, art. R. 40-23 à R. 40-34) fusionne le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale et le système judiciaire de documentation et d’exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX), et les remplace par un nouveau fichier de données à caractère personnel relatifs aux « antécédents judiciaires ».

La CNIL avait émis deux avis les 7 juillet et 6 octobre 2011 concernant ce traitement.(avis n° 2011-319, 6 oct. 2011 : JO 6 mai 2012)

Arrivée des PV par videosurveillance en Ile de France : dérive du tout sécuritaire ?

Depuis le début avril,  le système de vidéosurveillance des forces de l’ordre de la ville d’Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine est aussi utilisé pour verbaliser les automobilistes mal stationnés.

Les contrevenants ne découvrent plus leur(s) contravention(s) glissée(s) sous leurs balais d’essuie-glace, mais à leur domicile quelques jours plus tard par courrier.

Difficile alors pour le contrevenant présumé de contester ce qui lui est reproché, puisqu’il lui est quasiment impossible de se rappeler des faits. Pour les forces de l’ordre, la rentabilité est maximale.

Les villes de Nice, dans les Alpes-Maritimes, et d’Echirolles, dans l’Isère, y ont déjà recours depuis plusieurs mois, avec à la clef une augmentation significative du nombre de PV établis. Si la fluidité de la circulation s’en trouve indéniablement améliorée, on peut malgré tout s’interroger quant à  la méthode qui, par son côté invisible, a de quoi déstabiliser.

 

Nîmes est l’une des villes les plus vidéo-surveillées de France

Derrière des écrans, h24, et 7 jours sur 7, des employés municipaux dans 4 salles de contrôle scrutent les images d’une centaine de caméras. (200 en prévision).

Lorsque ils repèrent une infraction ou suspectent un futur délit, ils alertent alors la police qui peut décider, ou non, d’intervenir.

Mais l’émission 7 à 8 du 22 janvier sur TF1 nous révèle que la quinzaine d’agents font aussi de la détection préventive !

Ils ne se contentent pas de scruter les écrans pour détecter un délit mais font de la reconnaissance préventive et mémorisent ou  enregistrent tous les éléments distinctifs leur permettant selon eux d’anticiper une future infraction !

Signes distinctifs, vêtement, mouvements de personnes, plaques etc. sont notés !

Difficile de ne pas comprendre qu’une poignée de personnes et donc la police et le maire sont rapidement au courant des us et coutumes, religieuses, politiques, sexuelles ou autre de tout un chacun !

Le droit élémentaire à la vie privée me paraît ici encore largement bafoué.

Étrangement, cette émission contrairement aux autres n’est plus visible en ligne sur le site de la chaîne…