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ARTICLES/VEILLE JURIDIQUE

Le délai de prescription de crédits immobiliers consentis à un consommateur est de deux ans.

Il est rappelé que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. (article L. 137-2 du Code de la consommation.

Dans un arrêt du 28 nov. 2012 (Cass. 1re civ, n° 11-26.508, FS P+B+I X c/ Sté Banque Kolb), la Court de cassation précise que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.

Le délai de prescription de crédits immobiliers consentis à un consommateur se prescrit donc par deux ans, et c’est un délai extrêmement court obligeant les banques, et tout professionnel d’ailleurs, à agir sans tarder.

Mots clés : delai prescription credits immobiliers consommateur deux ans

Le décret du 27 novembre 2012 modifie les dispositions du Code de procédure civile concernant les espaces de rencontre

Le décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 vient préciser les modalités de mise en œuvre sur le plan procédural des dispositions relatives à ces espaces de rencontre.

Il est rappelé que lorsque l’exercice de l’autorité parentale n’est confié qu’à un seul parent, le juge aux affaires familiales peut organiser avec l’autre parent le droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne (C. civ., art. 373-2-1 et 373-2-9).

Ce décret en fixe les modalités :

  • Le juge doit fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité des rencontres.
  • À tout moment il peut modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du Ministère public.
  • En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
  • Le juge des enfants devra être préalablement informé de la désignation d’un espace de rencontre lorsque dans le cadre de l’article 375-7 du Code civil, il avait décidé que le droit de visite du ou des parents ne pouvait être exercé qu’en présence d’un tiers (CPC, art. 1199-2, crée D. n° 2012-1312, 27 nov. 2012, art. 2).

Source D. n° 2012-1312, 27 nov. 2012 : JO 29 nov. 2012, p. 18744

L’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital, génère de la plus-value immobilière

En effet, dès lors qu’elle a pour effet de transférer la propriété d’un bien à l’ex-époux attributaire et de libérer l’ex-époux débiteur de sa dette, constitue une cession à titre onéreux susceptible de générer une plus-value immobilière imposable l’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital.

Une telle attribution, lorsqu’elle est versée en exécution d’une décision de justice, doit en effet être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière imposable (BOI-RFPI-PVI-10-30, ? 20, 19 sept. 2012).

Mots clés : attribution bien propre prestation compensatoire plus value immobiliere

L’audition de l’enfant mineur capable de discernement

Par un arrêt du 24 octobre 2012 (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-18.849) la cour de Cassation vient apporter une précision importante concernant l’audition de l’enfant mineur capable de discernement devant le juge aux affaires familiales.

Au stade de l’appel,  un enfant mineur, demande à être entendu par le juge mais cette demande est rejetée. car l’arrêt d’appel retient que si l’article 388-1 du Code civil donne au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de cette même procédure.

Or, cet arrêt est cassé, la Cour de Cassation considérant qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique : brèche permettant l’usage de scanners pour détecter les mensonges ?

La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (article 45) est rédigé ainsi :

(…) – Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » (…)

Or, on se souvient de l’affaire qui s’est déroulée dans la ville de Pune, sur la côte ouest de l’Inde, en 2008 : une jeune femme nommée Aditi Sharma fut soupçonnée d’avoir empoisonné son petit ami à l’arsenic.

Lors de l’instruction, alors que que son activité cérébrale était enregistrée, elle fut soumise à un interrogatoire virtuel au cours duquel une voix énonçait la version des faits reconstituée par les enquêteurs –  « j’ai acheté de l’arsenic », « j’ai invité mon ami au restaurant ».

Les experts judiciaires conclurent  que le test démontrait sans équivoque que la jeune femme mise en examen possédait une « connaissance expérimentale » et non pas simplement théorique de l’acte d’empoisonner quelqu’un avec de l’arsenic, et le tribunal considéra cette « preuve » recevable et condamna Aditi Sharma à la prison à perpétuité…

Bientôt en France ? au point ou l’on en est avec les caméra de survellance en haute définition, qu’importe si l’on vous scanne le cerveau. Même Georges Orwell (1984) n’est pas allé aussi loin dans sa vision de BIG BROTHER !

Lapi : lecture automatisée des plaques d’immatriculation = nouvel outil de surveillance généralisée de la population

Le radar du futur installé à PERSAN (95) entre en service cette semaine.

Équipé de caméras ultra-précises et de logiciels high-tech, il est capable de reconnaître un poids lourd, de mesurer une vitesse moyenne ou de peser les véhicules.

Les véhicules, filmés et photographiés, s’affichent directement sur les écrans de la police municipale.

Le radar est équipé de caméras reliées à un serveur installé au ministère de l’Intérieur. CE système, baptisé Lapi (lecture automatisée des plaques d’immatriculation), permet de repérer  les véhicules inscrits au fichier national des voitures volées.

Outre la circulation interdite pour les camions, les excès de vitesse et infractions au poids, le logiciel est censé repérer les véhicules volés en temps réel (effectif courant 2013).

Une fois de plus sous couvert de la lutte contre la petite délinquance, les pouvoirs publics se dotent d’un système terrifiant de surveillance généralisée, bientôt pour toutes les infractions, et bientôt au delà des véhicules, en détectant les visages…

Avec la dématérialisation des procès verbaux et l’impossibilité d’être confronté à son agent verbalisateur, s’ouvre une ère de répression automatisée et aveugle des citoyens, ne laissant place à aucune tolérance…

 

Fiche n° 2 : Préparer la rupture

Fiche n° 2 : Préparer la rupture

Les acteurs

Comment trouver son avocat ? Quel notaire choisir ?

Le divorce fait partie des procédures pour lesquelles l’avocat est obligatoire.

Son rôle est déterminant.

Un des paramètres à prendre en compte est son implantation géographique : l’avocat est soumis à une compétence territoriale en matière de divorce.

On peut également prendre en compte sa spécialisation. Les avocats spécialisés en divorce sont regroupés sous la spécialisation « droit des personnes/droit de la famille ».

L’intervention du notaire est indispensable notamment dans le cas où le patrimoine à liquider comporte un bien immobilier.

Le notaire va intervenir dans la procédure afin de lister et chiffrer les éléments du patrimoine du couple ainsi que les dettes communes.

Après avoir calculé les droits respectifs des deux époux, il proposera un partage équitable.

Quel juge est compétent ?

Le juge compétent pour les procédures de divorce est le juge aux affaires familiales du lieu où se trouve le logement de famille.

Si les parents résident séparément, il s’agira du lieu de résidence du parent avec qui les enfants mineurs résident habituellement.

Quelle procédure choisir ?

Se mettre d’accord pour divorcer est la meilleure voie. Les conséquences du divorce seront décidées par les époux et non par le juge, la procédure sera plus rapide et moins onéreuse.

  • Fiche 3
  • Fiche 11


Apparition d’un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS)

Un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS) ayant pour finalité de coordonner l’action des services concourant à la répression du trafic de stupéfiants en répertoriant les personnes faisant l’objet d’investigations judiciaires ou douanières dans ce domaine fait son apparition.

Les données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement sont relatives :
– aux personnes faisant l’objet d’une procédure judiciaire portant sur une des infractions relatives au trafic de stupéfiants ou de substances vénéneuses prévues et réprimées par les articles 222-34 à 222-37 et 222-39 du Code pénal et L. 5432-1 du Code de la santé publique ;
– aux personnes faisant l’objet d’une enquête douanière portant sur l’une des infractions prévues et réprimées par les articles 38, 414, 417, 419, 426, et 428 du Code des douanes, lorsqu’il s’agit de produits stupéfiants.

Sont également enregistrées dans le traitement l’identité ainsi que les coordonnées professionnelles des enquêteurs et des magistrats. (art. 2)

Source A. 11 juill. 2012 : JO 10 août 2012, p. 13162

Les premiers PV des radars tronçons illégaux ?

L’Automobile Club des Avocats (ACDA) relève que le certificat d’homologation du radar du 6 juillet 2012 n’a pas fait l’objet encore à ce jour de la publication réglementaire aux termes de l’article 6 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure .

A défaut de publication, l’acte ne semble pas opposable aux automobilistes et les premiers PV de radars tronçons illégaux !

Un excès de vitesse réglementaire ?

Assurément.

Source: www.autoclubavocat.fr