Les faits :

Madame D, divorcée de Monsieur C et veuve en seconde noces de Monsieur L, décède en 2008 laissant pour lui succéder 3 enfants et 4 petits enfants.

Son époux prédécédé avait une fille issue d’un premier mariage, Madame L, épouse M.

Madame D avait souscrit dix contrats d’assurance vie dont elle a modifié la clause bénéficiaire le 4 avril 2008, la nouvelle bénéficiaire étant Madame M, fille issue du premier mariage de son défunt époux.

Or, à la date de son décès, la souscriptrice se trouvait sous sauvegarde de justice avec administrateur, suite à une ordonnance du Juge des Tutelles en date du 7 février 2008.

C’est pourquoi, les enfants et les petits enfants de la défunte assignent Madame M, représentée par le cabinet BEUCHER, et la banque en contestation de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie, et paiement des sommes dues à leur profit.

L’enjeu :

Les demandeurs fondent leur action sur les anciens articles 489 et 489-1 du code civil ainsi que sur les textes relatifs à l’ancienne procédure de sauvegarde de justice puisque l’affaire date de 2008.

Ils demandent la nullité de la clause de changement de bénéficiaire du 4 avril 2008 et l’application de la clause antérieure. En conséquence, ils réclament que l’assurance leur verse les capitaux desdites assurances, sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances. Ils considèrent que la défunte se trouvant sous la procédure de sauvegarde de justice antérieure à la réforme de 2009, il était sans importance de savoir si la défunte possédait toutes ses facultés mentales lorsqu’elle a accomplie l’acte puisque sa seule signature serait nulle à cause de l’existence de la sauvegarde de justice.

De plus, ils demandent la condamnation de l’Assurance à diverses sommes en Dommages et Intérêts dus par sa faute en procédant au règlement des fonds à Madame M sans vérifier si la défunte possédait les capacités pour modifier la clause bénéficiaire.

 La solution rendue du Tribunal :

Le TGI d’ALENCON a, par jugement rendu le 22 mai 2012, décidé que la défunte possédait le plein exercice de ses droits malgré la procédure de sauvegarde de justice en cours. Il ajoute que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un trouble mental au moment du changement de la clause bénéficiaire puisque le rapport d’expertise établit 2 mois auparavant écarte un processus de maladie d’ALZHEIMER.

Ainsi, les demandeurs sont déboutés de leur demande en nullité de la modification du bénéficiaire dans les contrats d’assurance vie souscrits par la défunte et sont condamnés aux dépens.

Apport :

La mise en œuvre d’une procédure de sauvegarde de justice ne dépossède pas la personne du plein exercice de ses droits.

Les actes conclus durant cette période ne peuvent être annulés qu’à condition de rapporter la preuve d’un trouble mental au moment de l’accomplissement de l’acte.