Beaucoup de plaisanciers pensent « posséder » leur place de port parce qu’elle figure dans leur acte d’achat. En droit, un emplacement d’amarrage se situe presque toujours sur le domaine public : il s’occupe, il ne s’acquiert pas. Voici ce que cette distinction change, pour qui, et à quoi rester attentif.

Selon la presse locale, le tribunal judiciaire de Draguignan a, par un jugement du 24 août 2026, refusé à des copropriétaires de Port-Grimaud (Var) la reconnaissance d’un droit exclusif sur l’emplacement d’amarrage situé devant leur maison — alors même que cet emplacement pouvait figurer à leur titre de propriété. La décision est rendue en première instance et reste, à notre connaissance, susceptible d’appel. Nous n’en connaissons la teneur que par la presse, nous ne la commentons pas et nous ne préjugeons pas de sa suite. Elle sert seulement de point d’entrée à une question qui dépasse très largement ce port : un anneau peut-il, juridiquement, appartenir à celui qui l’utilise ?

La réponse tient à un mécanisme de droit public que tout titulaire d’un emplacement gagne à connaître. Elle ne dépend pas de l’issue d’une affaire particulière.

Un emplacement d’amarrage est une dépendance du domaine public

Un port de plaisance, ses plans d’eau, ses quais et ses ouvrages relèvent en principe du domaine public maritime. Le code général de la propriété des personnes publiques distingue le domaine public maritime naturel — le rivage, le sol et le sous-sol de la mer (art. L. 2111-4) — et le domaine public maritime artificiel (art. L. 2111-6). Ce dernier comprend notamment, à l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, les biens immobiliers situés en aval de la limite transversale de la mer qui appartiennent à une personne publique et concourent au fonctionnement d’ensemble du port, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables.

L’emplacement d’amarrage n’est donc pas un bien privé ordinaire. C’est, le plus souvent, une dépendance du domaine public. Ce constat commande tout le reste.

Un domaine inaliénable et imprescriptible

Le domaine public obéit à deux principes anciens et d’ordre public : il est inaliénable et imprescriptible. La règle est posée en une phrase : « Les biens des personnes publiques (…) qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » (art. L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Inaliénable signifie que la personne publique ne peut pas céder le bien tant qu’il n’a pas été déclassé. Imprescriptible signifie qu’aucune durée d’usage, si longue soit-elle, ne permet de l’acquérir. Le Conseil constitutionnel a confirmé la portée constitutionnelle de ces principes : aucun droit de propriété ne peut se constituer au profit d’un tiers sur un bien du domaine public, et la prescription acquisitive du code civil ne joue pas, même au bénéfice d’un possesseur de bonne foi (décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe, conformité).

Autrement dit, la longue jouissance d’un anneau — dix ans, trente ans, davantage — ne fait jamais naître un droit de propriété. Le temps, ici, ne crée rien.

Sur le domaine public, on n’est pas propriétaire : on est occupant

De ce socle découle le régime de l’occupation. Sur le domaine public, on n’est pas propriétaire ; on est occupant autorisé. Trois traits en résultent.

D’abord, l’occupation suppose un titre. Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant (art. L. 2122-1 du code). Ensuite, ce titre est temporaire (art. L. 2122-2) : sa durée est fixée, et il n’est pas perpétuel. Enfin, il est précaire et révocable (art. L. 2122-3) : la personne publique peut y mettre fin dans les conditions prévues, l’intérêt général primant. À cela s’ajoute que l’occupation est en principe onéreuse : l’occupant doit une redevance (art. L. 2125-1). Une place de port occupée sans contrepartie est l’exception, non la règle.

Ces caractères ne sont pas des clauses de contrat que l’on pourrait négocier. Ils tiennent à la nature domaniale de la place.

Des droits réels existent, mais toujours bornés dans le temps

Faut-il en conclure qu’aucun droit solide n’est jamais possible ? Non. La loi admet que certains titres confèrent un droit réel — un droit qui porte sur la chose, que l’on peut, dans une mesure encadrée, céder avec agrément ou donner en garantie. Mais ce droit reste borné dans le temps.

Les ports de plaisance relèvent aujourd’hui, pour l’essentiel, des collectivités territoriales, la décentralisation les leur ayant transférés (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). Le titre constitutif de droits réels sur leur domaine obéit alors aux articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales, sur renvoi de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques. Sa durée est plafonnée à soixante-dix ans. À l’échéance, les ouvrages sont démolis ou remis à la collectivité ; l’occupant peut obtenir une nouvelle autorisation, mais sans droits réels. Le droit réel domanial est donc, par construction, un droit à terme.

Encore ce mécanisme n’est-il pas le droit commun de la place de port. Pour un navire de plaisance, la disposition privative d’un poste à quai ne peut en principe être consentie que pour un an, renouvelable d’année en année (art. R. 5314-31 du code des transports). L’autorisation annuelle est la règle. Le titre de longue durée le plus connu, la garantie d’usage, n’en est que l’exception : fondé sur l’article L. 5314-8 du code des transports et son décret d’application, il est plafonné à trente-cinq ans et suppose une contrepartie précise — une participation au financement d’ouvrages du port. Il ouvre une priorité d’usage sur un poste, non une propriété. Et nul n’a de droit acquis au renouvellement de son titre à l’échéance : la précarité posée à l’article L. 2122-3 vaut aussi pour lui.

La mention à l’acte notarié ne crée pas de droit

Reste la question qui trouble le plus les acquéreurs : et si l’emplacement figure dans mon acte de propriété ?

La mention d’un anneau ou d’une place dans un acte notarié ne fait pas sortir ce bien du domaine public. Un acte privé — comme, du reste, les données cadastrales — est en principe inopposable lorsqu’il s’agit d’apprécier l’appartenance d’un bien au domaine public. L’acte peut, au mieux, transmettre le bénéfice d’un titre d’occupation existant, avec la durée et la précarité qui sont les siennes. Il ne peut pas créer un droit que le domaine public interdit. La ligne de l’acte décrit un usage ; elle ne confère pas une propriété.

Alors, pourquoi « vend-on » des anneaux ?

L’objection est légitime. Il existe un marché actif de cession d’anneaux, où les annonces parlent volontiers de « pleine propriété » et de « port privé », à des prix parfois très élevés. La contradiction n’est qu’apparente.

Ce qui se cède n’est pas la propriété du plan d’eau : c’est le bénéfice d’un titre d’occupation. Le prix ne rémunère pas un droit de propriété, mais la rareté des places et la durée qui reste à courir sur le titre. Un anneau « vendu cher » est un titre recherché, pas un mètre carré de mer devenu privé. Le vocabulaire commercial de ce marché — « pleine propriété », « port privé » — ne correspond à aucune catégorie du droit domanial ; il entretient une confusion sur laquelle l’acquéreur doit rester lucide.

Un trait tranche d’ailleurs la question. Une place de port ne se met pas à disposition d’un tiers aussi librement qu’un bien dont on est propriétaire : la faculté d’en faire profiter un autre passe par le gestionnaire du port ou son accord. Or un droit dont on ne peut pas disposer librement n’est pas une propriété. Le propriétaire loue son bien à qui il veut ; le titulaire d’un anneau, non.

Retour, prudent, à l’affaire varoise

C’est à cette lumière que se lit l’affaire de Port-Grimaud, telle que la presse la rapporte. Le tribunal aurait écarté la demande des copropriétaires au motif que le domaine public maritime est inaliénable et imprescriptible, et que l’emplacement revendiqué ne peut faire l’objet que d’une occupation temporaire, autorisée et assortie d’une redevance [À VÉRIFIER]. La presse reproduit une phrase du jugement selon laquelle « les installations comprenant en particulier des quais, sont entrées dans le patrimoine de l’État ou de sa délégataire, la commune de Grimaud ».

Cette solution, si elle est confirmée, ne ferait qu’appliquer les principes rappelés ci-dessus. Un point mérite toutefois d’être signalé, car il montre pourquoi une affaire ne vaut pas règle générale : la nature même du plan d’eau de Port-Grimaud — artificiel, creusé puis ouvert à la mer par un chenal — a pu, par le passé, nourrir la discussion sur son appartenance au domaine public. C’est sur ce terrain qu’un éventuel appel pourrait se placer. La question de principe, elle, ne s’en trouve pas modifiée : là où un emplacement relève du domaine public, il s’occupe et ne s’acquiert pas.

En pratique

Avant d’acheter un bien « avec anneau » ou de renouveler un titre, il est utile d’identifier la nature réelle de ce que l’on détient : garantie d’usage, autorisation d’occupation temporaire, ou simple contrat de place à l’année. Chacun n’offre ni la même durée ni la même sécurité. Il faut ensuite vérifier la durée qui reste à courir et les conditions de renouvellement, puis s’interroger sur le sort des ouvrages incorporés au domaine — pontons, catways, équipements — à l’échéance du titre. La juridiction compétente en cas de litige varie, enfin, selon le mode de gestion du port et la dépendance concernée. En cas de doute sur la portée d’une mention à l’acte, mieux vaut la faire analyser avant la signature qu’après.

L’essentiel tient en une phrase : sur le domaine public, la place de port ne s’achète pas, elle s’occupe — pour un temps, à un prix, et sous conditions.


Chronique rédigée par Me BEUCHER, avocat au barreau de Senlis. Elle a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.