Les faits :

Par acte sous seing privé du 15 juin 1999, prenant effet au 1er juillet 1999, les époux X ont donné à bail à Madame Y un local à usage d’habitation, moyennant un loyer initial de 4.202,50 francs.

Madame Y a ensuite accepté de payer 650 € de loyer entre janvier 2005 et décembre 2010 puis 660 € à compter de janvier 2010.

Par courriers des 2 et 23 mars 2011 les époux X sollicitaient de la locataire le paiement de la somme de 3.650,21 € au titre de l’indexation du loyer pour les 5 dernières années. Les bailleurs ont ainsi fait délivrer un commandement de payer, par voie d’huissier à la locataire. Ils ont procédés à une saisie conservatoire sur le compte de la locataire, pour un montant de 1.521,48 €.

Ils ont ensuite fait assigner leur locataire, représenté par le cabinet BEUCHER.

 L’enjeu :

Les époux X souhaitent voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et ainsi faire expulser leur locataire.

De même, ils souhaitent la faire condamner au paiement de diverses sommes :

  • La somme de 7.365 € au titre de l’arriéré d’indexation sur 5 ans arrêté au 30 juin 2011 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
  • La somme de 805, 95 € en paiement d’une indemnité d’occupation,
  • La somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La solution du Tribunal :

Le TGI de SENLIS a décidé par un jugement rendu le 4 janvier 2012 que conformément à la loi n°896462 du 6 juillet 1989, lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat et qu’elle ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publiés par l’INSEE. Il précise qu’aucune mention sur la partie relative à la révision du loyer, ne figure sur l’original du contrat de bail fourni par la locataire et reproche donc aux bailleurs de ne pas apporter la preuve de l’existence d’une clause d’indexation à la date de conclusion du contrat ainsi que d’un accord entre les parties de ce chef. Il ajoute que la simple existence d’une clause pré-imprimée sur l’original du contrat de bail et le fait que la rubrique à remplir par les parties, relative à l’année de révision, l’indice initial et le nouvel indice aient été laissé en blanc, démontrent la volonté des parties de ne pas recourir au dispositif d’indexation annuelle du loyer. De plus, les deux accords ponctuels trouvés entre les parties concernant la revalorisation du loyer ne peuvent s’analyser en une acceptation du principe de l’indexation annuelle des loyers et il est précisé que l’acceptation du loyer à compter de juillet 2011 ne saurait valoir consentement dès lors qu’elle a été obtenue de manière contrainte et à la suite de multiples procédés d’exécution forcée. Ainsi, les bailleurs sont mal fondés à invoquer cette clause d’indexation contre leur locataire et sont donc débouté de leur demande de condamnation. Concernant l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion, les bailleurs ont été déboutés de leur demande puisqu’il a été constaté une absence de bien fondé de leur demande en paiement des arriérés au titre de l’indexation des loyers. Ainsi, il n’existe aucun manquement de la part de la locataire. Les bailleurs sont donc condamnés aux dépens à verser la somme de 1.000 € à leur locataire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Apport :

Lorsqu’un contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat et qu’elle ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publiés par l’INSEE.A défaut de mention relative à la révision du loyer sur l’original du contrat de bail et de preuve d’un accord passé entre les parties sur ce point, il ne peut être reproché au locataire de ne pas payer la somme réclamée au titre de l’indexation du loyer. La simple existence d’une clause pré-imprimée sur l’original du contrat de bail et le fait que la rubrique à remplir par les parties, relative à l’année de révision, l’indice initial et le nouvel indice aient été laissés en blanc, démontrent la volonté des parties de ne pas recourir au dispositif d’indexation annuelle du loyer.

Titre : L’indexation du loyer en cas d’imprécision du bail