FAITS :
Monsieur X a signé, le 9 juillet 2009, avec la société Y un contrat de licence d’exploitation de 48 mois pour la fourniture d’un site internet. Le même jour a été signé un contrat de vente avec la société Z laquelle devait réaliser la conception du site.
L’article 2 du contrat stipule que : « la signature par le client du procès verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part, pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur».
Bien que le site n’ait été ni accessible ni même réalisé, les prélèvements ont commencé dès le 14 septembre 2009 sur le compte de Monsieur X qui n’a jamais signé de procès verbal de conformité du site internet.
Monsieur X n’a signé qu’un procès verbal de réception le 14 septembre 2009 sans que la mention « en conséquence, accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve » ne soit visée.
La société Z a reconnu les problèmes et retards et a promis de faire le nécessaire et d’octroyer une compensation à Monsieur X.
Le webmestre de la société Z a informé Monsieur X de la mise en ligne du site le 22 février 2010 soit près de 6 mois après la signature du contrat alors que les prélèvements avaient commencé dès septembre.
Courant Avril 2010, le site internet n’était plus accessible, il a été remis en ligne brièvement courant juillet 2010 mais Monsieur X continuait d’être prélevé mensuellement.
Suite à de nombreuses correspondances infructueuses avec les sociétés Y et Z Monsieur X assignait la société Y.
ENJEUX :
A titre principal, Monsieur X réclamait la résolution judiciaire du contrat.
Monsieur X sollicitait également le remboursement des mensualités des 9 mois d’inactivité du site et des dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à la mise en ligne très tardive du site, aux interruptions de service intervenues et au préjudice commercial.
DECISION DU TRIBUNAL : Tribunal de Commerce de Paris, 12 Décembre 2012
Le tribunal de Commerce a prononcé la résolution du contrat conclu le 9 juillet 2009 et a condamné la société Y à restituer à Monsieur X l’intégralité des sommes versées ainsi que des dommages et intérêts aux motifs que Monsieur X n’a pas signé de procès verbal de conformité du site internet qui selon l’article 2 du contrat est l’élément déclencheur de l’exigibilité des échéances et de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.
Par conséquent, Monsieur X n’est pas tenu au paiement de la société Y.
APPORT : Force obligatoire du contrat et notion de groupe de contrat
Le défaut de signature d’un procès verbal de conformité du site internet entraîne le non paiement du contrat de fourniture du site lorsque le contrat indique clairement que la signature du procès verbal de conformité du site est l’élément déclencheur de l’exigibilité des échéances peu important que le client ait signé ou non un procès verbal de réception. LA résolution du contrat de fourniture entraine de facto la résolution du contrat de crédit bail.
Titre : Défaillance du fournisseur de site internet et sort du contrat de crédit bail