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ARTICLES/VEILLE JURIDIQUE

La reconnaissance faciale pour les sites administratifs, c’est maintenant

Avec l’application mobile Alicem, la France va imiter les rares pays à utiliser cette technologie pour donner une identité numérique aux citoyens.

C’est une information qui est passée quelque peu inaperçue. Mais selon Bloomberg, la reconnaissance faciale devrait pouvoir être utilisée sur les sites administratifs dès novembre prochain. Le ministère de l’Intérieur tablait plutôt sur la fin de l’année pour le lancement de l’application pour smartphone Alicem, qui “permet à tout particulier, qui décide de l’utiliser, de prouver son identité sur Internet de manière sécurisée”, selon sa description sur le site de l’administration.

Le Figaro explique comment cette application, disponible seulement sur les téléphones Android dans un premier temps, fonctionnerait. Plusieurs conditions seraient d’abord à remplir pour pouvoir l’utiliser : outre disposer d’un smartphone doté d’une puce NFC, il faudrait aussi avoir un passeport biométrique (ou un titre de séjour qui aurait été délivré après 2012). Après avoir donné votre numéro de téléphone, il faudrait vous prendre en photo et en vidéo sous différents angles, en remplissant différentes tâches (sourire, tourner la tête…).

Pas obligatoire, mais…

Ces données seront alors comparées à celles de votre passeport biométrique, qu’il faudrait coller à votre portable pour valider l’opération. Si Bloomberg précise qu’Alicem permettra de créer une identité numérique “à tous les citoyens, même s’ils ne le souhaitent pas”, le ministère de l’Intérieur assure sur son site internet que créer un compte sur son application “n’est pas obligatoire”. D’autres alternatives seront toujours possibles pour utiliser les quelque 500 services publics qui seront compatibles avec Alicem : se rendre « physiquement » dans l’un d’entre eux restera une possibilité, par exemple.

Le ministère cite toutefois plusieurs avantages à utiliser la reconnaissance faciale : une identification sécurisée, des démarches simplifiées ou encore un haut niveau de maîtrise des données par l’utilisateur. Des arguments qui n’ont pas convaincu tout le monde. La Quadrature du Net a dénoncé dès juillet cette application, “un outil non pas au service du citoyen mais contre lui, pour lutter contre l’anonymat en ligne, pourtant fondamental pour l’exercice de nos droits sur Internet” selon elle. L’association de défense des droits et libertés des citoyens sur internet a déposé un recours devant le conseil d’Etat contre Alicem. Un recours resté sans réponse pour l’instant.

La CNIL a de son côté reproché au ministère de l’Intérieur de ne pas “recourir à des dispositifs alternatifs de vérification” que la biométrie pour se créer un compte sur cette application. Donc “le consentement au traitement des données biométriques ne peut être regardé comme libre” selon l’autorité administrative indépendante, pour qui Alicem ne serait pas compatible avec le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Des critiques qui n’auraient donc pas fait reculer le ministère de l’Intérieur, qui n’a pas confirmé la date de novembre au Figaro. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous pour le lancement d’Alicem.

Source : Capital.fr

double résidence : voyager et déduire : pas besoin de choisir !


Les frais de double résidence déductibles comprennent notamment les frais de transport du contribuable entre ses deux résidences. Une décision récente de la cour administrative d’appel de Paris vient d’en fournir une illustration intéressante.

La cour administrative d’appel de Paris a, dans un arrêt du 26 septembre 2019, admis le caractère déductible1, pour un chirurgien-dentiste qui s’était installé en Guyane et avait gardé son domicile familial en Ile-de-France, de frais de transport correspondant à deux trajets par mois entre la métropole et la Guyane.

Il convient toutefois de noter que, comme pour les autres catégories de frais de double résidence, la cour n’aurait probablement pas admis la déductibilité de ces frais de transport s’ils n’avaient pu être considérés comme proportionnés aux nécessités de l’exploitation.

RAPPEL

Les frais de double résidence peuvent être définis comme les dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportés par un contribuable, qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de son domicile habituel.

Ces frais sont admis en déduction du bénéfice imposable lorsqu’elles résultent non pas d’une pure convenance personnelle mais, notamment, d’une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d’exercice de la profession2.

Source : ANAAFA


1 CAA Paris 26 septembre 2019, n° 17PA20497.
2 CE 12 mars 2007, n° 281951, Bernheim ; BOI-BNC-BASE-40-60-30, n° 80.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020 : COLLECTE EN MASSE DES DONNÉES PERSONNELLES

L’article 57 du PLF 2020 autorise les administrations fiscale et douanières à collecter en masse et exploiter des données personnelles afin de détecter des comportements frauduleux

Le Conseil national des barreaux a adopté une motion dénonçant le fait que l’Etat s’arroge le droit de collecter des données personnelles de façon massive au motif qu’elles sont rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, c’est-à-dire la mise en place d’une mesure de surveillance permanente et généralisée.

Le CNB dénonce l’atteinte à la vie privée, à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion que constitue cette collecte générale face à laquelle les utilisateurs de ces réseaux et de ces plateformes devront limiter leur expression afin qu’elle ne soit pas utilisée à leur encontre par l’administration.
Le CNB demande au Gouvernement de renoncer à ce projet attentatoire aux libertés.

Fraude fiscale : tolérance zéro


Le législateur a souhaité renforcer les sanctions pénales encourues en cas de délit de fraude fiscale et a considérablement affermi l’arsenal législatif. L’administration fiscale dans une mise à jour de la base BOFiP du 27 juin dernier vient commenter ces nouvelles dispositions issues des différentes lois. Point sur ces nouveautés.

Dorénavant la loi de finances pour 20181 :

  • porte de 2 000 000 € à 3 000 000 € le montant de l’amende applicable, lorsque le délit de fraude fiscale s’accompagne de circonstances aggravantes ;
  • rend obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Par ailleurs, la loi relative à la lutte contre la fraude2 prévoit que l’amende encourue peut être portée au double du produit de l’infraction.

En outre, elle rend obligatoire3, sauf décision contraire spécialement motivée par le juge, la peine complémentaire de diffusion et d’affichage de la décision.

La procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale est également aménagée par la création, au côté des plaintes pour fraude fiscale, d’un dispositif de dénonciation obligatoire au procureur de la République, de faits de fraude fiscale examinés par l’administration fiscale lorsque certains critères légaux sont remplis4.

D’autre part, les directions en charge du contrôle de l’impôt (nationales et spécialisées de contrôle fiscal) peuvent désormais déposer elles-mêmes des plaintes pour fraude fiscale (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 37).

Enfin, en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, l’administration fiscale a désormais la possibilité de conclure une transaction fiscale avec le contribuable (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 35).

Un nouveau service spécialisé dans la lutte contre la délinquance fiscale, douanière et financière est créé (décret n° 2019-460 du 16 mai 2019 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service d’enquêtes judiciaires des finances »).

source : anaafagc

Conditions de régularité des abattages rituels sans étourdissement

Dans un arrêt du 29 mai 2018, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) confirme que l’obligation d’abattre les animaux dans un abattoir agrée, lors des abattages rituels religieux, n’est pas contraire à liberté religieuse.

Cette obligation liée au respect du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, vise uniquement à organiser et encadrer, d’un point de vue technique, le libre exercice de l’abattage sans étourdissement préalable à des fins religieuses. Un tel encadrement technique n’est pas, en soi, de nature à entraîner une limitation du droit à la liberté de religion des musulmans pratiquants.

Une bonne nouvelle !

Réglementation des locations meublées des particuliers : le coup de frein du gouvernement

L’année 2016 a vu un coup de frein important pour ceux qui souhaitaient arrondir leurs fin de mois en tentant de rentabiliser des surfaces disponibles à leur domicile. Jugez plutôt :

Impôts sur le revenu

La loi de finances est venue clarifier le fait que tous les revenus issus de location meublée, que celle-ci soit “occasionnelle” ou “habituelle”, relèvent désormais de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (auparavant, certains de ces revenus étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers).
Le régime du “Micro-BIC” est applicable dès lors que les recettes de l’année précédente n’excèdent pas 33 100 euros. Il s’accompagne d’un abattement forfaitaire de 50% (avec un minimum de 305 euros).

Cotisations sociales
A partir du 1er janvier 2018, les personnes qui gagnent plus de 23 000 euros par an en louant leur logement pour de courtes ou longues durées seront redevables de cotisations sociales. Ils leur appartiendra de choisir leur régime d’affiliation: régime général ou régime social des indépendants (RSI). Les loueurs de logement classé pourront bénéficier d’un taux de contributions sociales avantageux.

Pour plus d’information, consultez l’article 18 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les modalités d’application de cette mesure devraient être précisées courant 2017.

Transmission automatique des revenus par les plateformes à l’administration fiscale
La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que les plateformes en ligne devraient, à partir de 2019, transmettre directement aux autorités fiscales, pour leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu en France, un certain nombre d’informations personnelles ainsi que le montant total des revenus bruts perçus au cours de l’année civile au titre des activités sur la plateforme. L’applicabilité de ce texte comme ses conditions de mise en œuvre sont encore très floues. Nous vous tiendrons informés de tout développement substantiel.

Enregistrement/Déclaration en Mairie
L’article 51 de la loi pour une République numérique, publiée en octobre 2016, prévoit que certaines communes (celles de plus de 200 000 habitants, pour l’essentiel) puissent mettre en place une procédure d’“enregistrement” ou de “déclaration” obligatoire pour toute personne proposant un ou plusieurs logement(s) à la location de courte durée qui serai(en)t situé(s) sur le territoire de cette commune. Le numéro de déclaration ainsi obtenu devrait figurer sur l’annonce mise en ligne sur Airbnb. Un décret doit venir préciser les modalités d’application de cette mesure.

Cette disposition n’est pas encore en vigueur ; à ce jour et à notre connaissance, aucune ville n’a mis en place de procédure d’enregistrement. C’est donc le régime actuel qui continue de prévaloir. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter nos pages Hébergement responsable (section “réglementations générales”).

Loueurs professionnels
Si vous gérez plusieurs annonces à la même adresse ou dans la même ville, votre activité d’hébergement sur Airbnb entre peut-être dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale ou professionnelle. Dans cette hypothèse, vous devez mentionner dans votre annonce de manière lisible et facilement accessible pour les consommateurs des informations spécifiques (voir l’article dans notre Centre d’Aide consacré aux obligations juridiques des hôtes professionnels). (Source Air Bnb)

VIDEOSURVEILLANCE : Lettre ouverte au Maire de Chambly

Monsieur le Maire
Place de l’Hôtel de ville
60230 CHAMBLY
Chambly, le 6 janvier 2016

Lettre ouverte

Monsieur le maire,

J’apprends avec consternation que vous avez fait voter au conseil municipal l’installation de 57 caméras de vidéosurveillance dans la ville de Chambly, pour un budget supérieur à 500 000 €.

Je tiens à vous faire part de ma grande préoccupation concernant de telles mesures attentatoires aux libertés individuelles.

J’ignore si un jour vous avez eu l’occasion de visiter une maison d’arrêt, mais pour votre information l’impression oppressante que cela donne est d’être en permanence sous l’œil d’un surveillant ou d’une caméra.

S’il peut être compréhensible que la vie privée et l’intimité disparaissent en prison, puisqu’il s’agit de torture mentale légale, la vie que vous êtes en train de créer à Chambly n’est rien d’autre qu’une maison d’arrêt à ciel ouvert.

Vous répondrez peut-être qu’il n’y a pas de problème quand on a rien à cacher.

Dans ce cas puis-je vous demander une copie de tous vos emails, de vos messages et photos sur Facebook, et de tous les fichiers sur votre ordinateur ? J’aimerais tout savoir sur votre vie privée…

Êtes-vous irréprochable ? Connaissez-vous toutes les dispositions contenues dans les 3172 pages du code pénal, sans compter les dispositions pénales figurant dans tous les codes ?

Un rapport de la Cour des comptes intitulé « l’organisation et la gestion des forces de sécurité publique » indique que :

• l’effet dissuasif des caméras de vidéoprotection est faible voire contre-productif
• les faits élucidés grâce à des caméras de vidéoprotection sont marginaux
• les installations de vidéoprotection coûtent cher
• les installations de vidéoprotection ne sont pas toujours conformes à la loi

Malgré tout bon nombre de municipalités, sans doute à des fins budgétaires, après avoir répondu aux sirènes des rond-points, des ralentisseurs, obéissent sans discernement à la mode de la surveillance de masse.

Des caméras étaient déjà installées en ville. N’était-ce pas suffisant ?

Qui sont ces personnes qui vont m’observer quotidiennement ?

Pourquoi accepterai-je que vos personnels puis ordinateurs enregistrent aujourd’hui ou demain mes fréquentations, relations intimes, pratiques culturelles, religieuses, politiques, associatives ?

Pourquoi accepterai-je que vous procédiez à de « l’identification préventive » comme cela se pratique déjà dans certaines villes, notamment Nimes, en consignant mes signes distinctifs vestimentaires au cas où se produirait plus tard un fait divers ?

Il est scandaleux que les gens respectueux des lois soient régulièrement traités comme s’ils avaient quelque chose à cacher.

Ce n’est pas au peuple de payer les erreurs politiques de ses dirigeants, dont la disparition des frontières en est une, ce qu’il a fallu que de dramatiques événements révèlent enfin.

Cette lente mais puissante immixtion du contrôle étatique dans la vie des gens s’avère être une bombe à retardement à l’aune de l’explosion technologique que nous connaissons actuellement.

Nous sommes désormais sous l’œil d’une caméra dans les transports en commun, ascenceurs, magasins, sur les routes, au cœur de nos villes, déjà dans nos habitations, demain dans nos chambres ?

Je vous invite à méditer cette citation célèbre, laquelle n’a malheureusement pas assez d’écho auprès des masses populaires gargarisées de faits divers surmédiatisés provenant du monde entier et générant un faux sentiment d’insécurité :

“Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux.” — Benjamin Franklin

Je vous invite donc grandement revoir votre position dans l’intérêt de vos administrés.

J’entends assurer une large diffusion à la présente.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le maire, l’expression de ma considération distinguée.

Le détournement du système de video surveillance

L’article 10§VI de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 repris par l’article L.254-1 du code de la sécurité intérieure à compter du 1er mai 2012, réprime le fait d’installer un système de vidéo-protection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéo protection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale de vidéo-protection ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées ;

Les Tribunaux font aujourd’hui une application très stricte de ce texte concernant le détournement du système de video surveillance.

Un restaurateur l’a appris à ses dépens suite à un arrêt de la Cour d’appel de Paris, pôle 6 – 1ère chambre, du 24 février 2015.

Ce dernier ainsi que la société ont été cité par le procureur pour avoir utilisé des images de vidéo-protection (ou vidéo-surveillance) à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées, au préjudice d’un salarié, dans le cadre d’une procédure prud’homale.

Lors de l’instance prud’homale l’opposant à son employeur,  le salarié été informé que son employeur avait transmis à son avocat deux photographies issues des caméras de vidéo protection de l’établissement, le montrant entrant et sortant du restaurant (pièces n°74 et 78 sur le bordereau de communication de pièces).

Le salarié s’est adressé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui lui a indiqué que le dispositif de vidéosurveillance en cause avait été déclaré auprès d’elle le 23 juillet 2007, avec pour finalité “d’améliorer la sécurité, de dissuader toutes sortes de dégradations, et de disposer d’images en cas d’intrusion de toute personne non autorisée”, et ne pouvait “avoir pour objectif la mise sous surveillance d’un employé déterminé ou d’un groupe d’employés”, la déclaration ne concernant que les caméras installées dans les espaces non ouverts au public du restaurant (cuisines, réserves, bureaux … ), celles placées dans l’espace ouvert au public étant soumises à l’obtention préalable d’une autorisation préfectorale.

Les deux photographies n’ont pas été produites devant le conseil des prud’hommes qui par jugement définitif en 2012, a condamné la société à verser au salarié les sommes de 33.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La réaction de l’avocat de l’employeur, lequel après avoir voulu communiquer les photographies litigieuses, les a retiré de son dossier de plaidoirie,  n’aura pas suffit puisque après avoir été condamnées en première instance, la Cour a condamné la société et son directeur en appel, au motif qu’ils “ont transmis ces deux photographies au conseil du salarié pour qu’elles soient utilisées dans le cadre de l’instance prud’homale en cours ; que cette communication d’images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles avaient été autorisées suffit à caractériser l’infraction précitée” ;

Certes le jugement de première instance a été infirmé partiellement sur la culpabilité et la Cour a dispensé de peines les prévenus, “les pièces litigieuses n’ayant pas été produites devant le conseil de prud’hommes”, mais il sonté été condamnés in solidum à verser au salarié une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi et une somme de 1.000 euros au titre de 1 ’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La Cour de paris a donc fait une appréciation très extensive de la notion d’usage, contestable à notre sens, puisque les pièces avaient été retirées des débats.

On peut également s’interroger sur le sort du jugement du conseil des prud’hommes si l’employeur avait pu produire ces éléments.

Néanmoins, cela a le mérite de rappeler que le statut juridique des caméras et de leur usage est bien distinct selon leur implantation.

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Video surveillance privee sur la voie publique

Un décret du 29 avril 2015 précise l’utilisation de la vidéo surveillance privée sur la voie publique autour des lieux sensibles, et détermine ” les conditions de mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection sur la voie publique, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, aux abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants”.

Le décret précise que ce type de dispositif privé doit garantir que les images enregistrées ne peuvent être visionnées que par les forces de police, cela pour être en conformité avec les décisions du Conseil Constitutionnel.cameravideo

Cela veut dire que les caméras extérieures doivent se trouver dans un système déconnecté des caméras intérieures.

 

 

Bail Commercial : attention à bien transmettre les arrêtés de comptes au locataire pour la validité des appels de provision de charges

Bail Commercial: Conditions de validité des appels de provision de charges

La 3ème chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2014, sanctionne le bailleur qui n’a pas transmis conformément au bail un arrêté de comptes de charges annuel régularisant es provisions sur charges.

La Cour de Cassation l’oblige alors à rembourser le locataire les provisions perçues !

La Cour choisi le motif de l’absence de cause plutôt que l’inexécution contractuelle, ce qui est un moyen assez surprenant.

La sanction est sévère et la question se pose de l’application de cette jurisprudence à l’ensemble des baux.

Voici l’arrêt rendu :

“Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 2013) que la société Samrif a consenti un bail commercial à compter du 1er septembre 2000 à la société Kamez portant sur le lot n° 1 à usage de bar-restaurant situé dans le centre commercial Le Clos de la Garenne à Fresnes ; que la société locataire, se plaignant de désordres, a assigné en résiliation du bail la bailleresse qui a demandé que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et que la société Kamez soit condamnée à lui verser diverses sommes ;

Attendu que la société Samrif fait grief à l’arrêt de déduire de sa créance de loyers et indemnités d’occupation impayés, une somme correspondant aux appels provisionnels de charges, alors, selon le moyen que la cour d’appel qui, sans justifier d’aucune disposition contractuelle sanctionnant le défaut de production de certains justificatifs de répartition annuelle des charges par la déchéance du droit pour le bailleur à remboursement des charges, n’a pas recherché quel était le montant des charges mises contractuellement à la charge de la locataire et effectivement supportées par le bailleur, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement de charges ; que la cour d’appel qui a retenu que le bail signé entre les parties prévoyait que « le preneur, par appel d’une provision trimestrielle et civile versée par le preneur avec chaque terme, remboursera au prorata des locaux loués un ensemble de charges énoncés et qu’à la clôture de chaque exercice de charges, le montant des provisions versées sera régularisé en fonction de l’arrêté de comptes de charges annuelles », en a exactement déduit qu’en l’absence de régularisation des charges, le remboursement des provisions versées par la société locataire devait être ordonné ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches et sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi “

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